TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102739_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. B C, représenté par Me Clement, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les stipulations de l'article 10-1 d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 7 juillet 1962, est entré pour la dernière fois en France le 24 février 2019 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2021. Le 3 juillet 2020, il a sollicité une carte de résident sur le fondement de l'article 10-1 d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle au regard de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Drôme à prendre à l'encontre de M. C une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès-lors, il satisfait à l'exigence de motivation définie aux article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10-1 d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / d) Au ressortissant tunisien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et devenu L. 426-5 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 9°) A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ". 4. M. C indique être bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 dont le taux d'incapacité est supérieur à 66,6%. Toutefois, il ne justifie pas par les pièces versées au dossier être titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu le d) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien et les dispositions précitées du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. C fait valoir qu'il a travaillé comme saisonnier depuis 2001, qu'il dispose d'un logement et déclare ses revenus. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a été employé tous les ans, de 2001 à 2018, comme ouvrier agricole sous couvert de contrats de travailleur saisonnier, ces contrats ont toutefois été conclus pour une durée déterminée et l'intéressé ne conteste pas être rentré en Tunisie à leurs différentes issues. Il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où vivent son épouse, ses enfants et ses parents. Les circonstances qu'il soit locataire de son propre logement et déclare ses impôts ne sont pas davantage de nature à établir que l'intéressé a fixé sur le territoire français l'ensemble de ses attaches privées et familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 6. En quatrième et dernier lieu, M. C indique que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il a indiqué être entré en 2009 comme travailleur saisonnier alors qu'il a débuté en 2001. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Clement et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2102739_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel