TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102739_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le maire de Meusnes, agissant au nom de l'Etat, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free pour l'implantation d'un relais de téléphonie. Il soutient que : - le public n'a été ni informé ni consulté sur le projet d'installation d'une antenne relais ; - l'affichage du permis de construire est irrégulier ; - le projet porte atteinte à l'intégrité du paysage en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir notifié son recours dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée le même jour en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable afin d'implanter un relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Meusnes (Loir-et-Cher). Le 18 juin 2021, le maire de la commune de Meusnes a délivré, au nom de l'Etat, un certificat de non opposition à la déclaration préalable indiquant qu'il ne s'était pas opposé à la déclaration préalable pour le projet depuis le 9 juin 2021. Par la requête ci-dessus analysée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa version applicable au litige : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () " 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire. 4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'affichage d'huissier du 1er juillet 2021 que la déclaration préalable a fait l'objet d'un affichage qui mentionnait l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il appartenait donc à M. A de notifier son recours à la société Free mobile et à l'auteur de la décision attaquée. Or M. A, à qui le mémoire du préfet de Loir-et-Cher lui opposant cette fin de non-recevoir a été communiqué, ne justifie pas avoir procédé à l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102739_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel