TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102740_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 octobre et 25 novembre 2021, et 7 janvier 2022, M. E F, désormais représenté par Me Néraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 août 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf a refusé de modifier le numéro 5 de la route de Gergueil, attribué à la parcelle cadastrée AB 270 et de lui attribuer le numéro 7 de la rue Forache, ensemble la décision du 9 septembre 2021 du maire de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf de modifier le numérotage attribué à la parcelle cadastrée AB 270 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. C n'est qu'un observateur dans la présente instance ; - aucun délai de recours contentieux n'a pu courir avant la notification de la lettre du 9 septembre 2021 ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'appartient qu'au maire d'exercer le pouvoir de police relatif au numérotage des maisons ; - le maire de la commune a commis une erreur de droit en saisissant le conseil municipal de la demande qui lui était soumise ; - il a commis une seconde erreur de droit en se considérant en situation de compétence liée ; - le propriétaire de la parcelle cadastrée AB 270 n'a pas de débouché sur la route de Gergueil ; s'il passe par la parcelle AB 66 pour accéder à cette route, c'est grâce à une facilité qu'il lui a accordée et non en vertu d'un droit de passage ; il aurait dû bénéficier d'un numéro sur la rue Forache ; - le propriétaire de la parcelle cadastrée AB 270 ne dispose d'aucun droit réel ou conventionnel pour emprunter la parcelle cadastrée AB 66 et accéder à sa parcelle en passant par la route de Gergueil ; - aucun motif d'intérêt général ne justifiait de continuer à conférer à la parcelle cadastrée AB 270 un numéro sur la route de Gergueil plutôt que sur la rue Forache ; - les services postaux et de distribution de colis confondent le numéro 5 de la route de Gergueil et le numéro 5 de la rue Forache ; - en se fondant sur le passage d'engins agricoles, alors que M. C n'est pas agriculteur, le conseil municipal de la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le maire de la commune était tenu d'abroger la délibération du 31 octobre 2013, en tant qu'elle a attribué le numéro 5 de la route de Gergueil à la parcelle cadastrée AB 270, en vertu de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Saint-Jean-de-Bœuf, désormais représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 1 213 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, M. A C et Mme D C concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - la requête est tardive ; - huit années se sont écoulées depuis la mise en place du numérotage contesté. Les parties ont été informées par une lettre du 13 décembre 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 janvier 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 25 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf, dès lors que cette lettre, qui se borne à informer son destinataire de l'existence de la délibération du 4 août 2021, des formalités de publicité mises en œuvre et de la réalisation prochaine de travaux d'entretien, ne constitue pas une décision susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hugez, rapporteur, - les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Néraud, représentant M. F, et celles de Me Gourinat, représentant la commune de Saint-Jean-de-Bœuf. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération, en date du 4 août 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf a décidé de maintenir la numérotation des maisons, telle qu'elle résulte de la délibération du 31 octobre 2013. Eu égard aux termes de cette délibération, celle-ci doit être regardée comme rejetant la demande de M. F, propriétaire, avec Mme B, des parcelles cadastrées AB 55, AB 56, AB 57, AB 58, AB 66, AB 260 et AB 261, qui disposent du numéro 5 de la rue Forache, d'attribuer à la parcelle castrée AB 270, dont le propriétaire est M. C, le numéro 7 de la rue Forache et non le numéro 5 de la route de Gergueil. M. E F demande l'annulation de cette délibération et de la " décision confirmative " du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". Enfin, selon l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, le délai de recours des tiers contre une délibération à caractère non individuel d'une commune commence à courir à compter de la date de la publication ou de l'affichage de cet acte et, d'autre part, que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été publié, fait foi jusqu'à preuve du contraire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 4 août 2021, qui ne présente pas le caractère d'une décision individuelle, a fait l'objet d'une publicité par affichage, non contestée par M. F, à compter du 13 août 2021, et, au surplus, que cette délibération a été transmise le 13 août 2021 au préfet de la Côte-d'Or. Dès lors, le délai de recours contentieux à l'encontre de cette délibération a commencé à courir le 13 août 2021 et a expiré le 14 octobre 2021 à minuit. Le courriel du 6 septembre 2021 de M. F, qui ne mentionne pas même cette délibération, ne constitue pas un recours gracieux dirigé contre cette délibération. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette délibération sont tardives et doivent être, pour ce motif, rejetées. 5. En second lieu, la lettre du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf, dont M. F demande au tribunal l'annulation, ne constitue pas une décision faisant grief mais une information relative à l'existence de la délibération précitée, aux formalités de publicité mises en œuvre et à l'exécution prochaine de travaux d'entretien rue Forache. Par suite, les conclusions dirigées contre cette lettre du 9 septembre 2021 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. F, sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Bœuf, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Bœuf au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Bœuf sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à la commune de Saint-Jean-de-Bœuf, à M. A C et à Mme D C. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Nadia Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Irénée Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, I. HugezLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, No 2102740lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102740_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel