TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102740_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 octobre 2021, 20 juillet 2022 et 29 septembre 2022, Mme C E, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 février 2021 portant rejet de sa demande de mutation à Dakar (Sénégal) ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de prononcer sa mutation au Sénégal et de la rétablir dans ses droits, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 7 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne, d'une part, une situation instable au Sénégal et, d'autre part, que l'administration n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il n'existait aucun poste vacant au Sénégal sur lequel elle aurait pu être mutée ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 4121-5 du code de la défense et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait également les stipulations de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- enfin, elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement applicable aux fonctionnaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022 et 12 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, sous-officier au sein de l'armée de terre, a renseigné, le 12 juin 2020, un formulaire de mobilité dans lequel elle a sollicité une affectation au Sénégal afin de rejoindre son conjoint qui y est affecté depuis le 23 juillet 2020. Par une décision du 21 mai 2021, la direction des ressources humaines de l'armée de terre l'a maintenue dans son affectation et n'a donc pas fait droit à sa demande. Le 12 avril 2021, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, auprès de la commission des recours des militaires. Par décision du 30 juillet 2021, la ministre des armées a rejeté son recours et, par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision du 30 juillet 2021 a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme E aux motifs que cette dernière : " a renseigné un formulaire de mobilité au titre du plan annuel de mutation 2021 pour être affectée à Dakar, au Sénégal, où son époux, officier de l'armée de terre, sert depuis le 23 juillet 2020 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'époux du major E a demandé, et obtenu, une mutation hors métropole sans son épouse ; que la mutation du conjoint du militaire déjà affecté en service hors métropole ne constitue pas un droit ; que, en outre, les règles de gestion de l'armée de terre relatives à la mobilité 2021 n'autorisent pas, sauf dans l'intérêt du service, l'affectation d'un couple de militaires, notamment lorsqu'ils ont des enfants, en Afrique, compte-tenu de la situation instable sur ce continent ; qu'enfin aucune nécessité de service n'imposait la mutation du major E en service hors métropole en 2021, dès lors que tous les postes relevant de son domaine de spécialités et de son niveau fonctionnel sont pourvus ".
3. En premier lieu et d'une part, en se bornant à soutenir que la situation géopolitique ne saurait être identique sur l'ensemble du continent africain, la requérante n'établit pas, alors que cette allégation est contestée en défense par le ministre des armées, que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait.
4. D'autre part, si Mme E soutient que l'administration n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il n'existait pas de poste vacant au Sénégal sur lequel elle aurait pu être mutée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courriel en date du 21 juin 2022, qui, bien qu'il soit postérieur à la date de la décision attaquée, révèle une situation antérieure, que : " 1 seul poste PBF M A à relever en 2021 () Y a été affecté le SCH KOUYATE () Le MAJ E était certainement très compétente mais ne correspond pas au profil souhaité et décrit en organisation. " Dans ces conditions, le moyen tiré de cette seconde erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Aux termes, en outre, des dispositions de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : 1° De leur conjoint ; 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu' ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l' obligation d' imposition commune prévue par le code général des impôts ; La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. () "
7. Pour soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme E se borne à soutenir que son mari, le capitaine B, a été affecté à Dakar à compter du 23 juillet 2020 et qu'ainsi, l'administration aurait dû tenir compte de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, alors qu'en outre la décision en litige du 30 juillet 2021 se fonde sur le motif tiré, notamment, de ce qu' " aucune nécessité de service n'imposait la mutation du major E en service hors métropole en 2021 dès lors que tous les postes relevant de son domaine de spécialités et de son niveau fonctionnel sont pourvus ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, au vu des buts poursuivis et des nécessités de service, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, et de l'erreur d'appréciation commise par la ministre, doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. () ".
9. Il ressort des termes de la décision en litige que " les règles de gestion de l'armée de terre relatives à la mobilité 2021 n'autorisent pas, sauf dans l'intérêt du service, l'affectation d'un couple de militaires, notamment lorsqu'ils ont des enfants, en Afrique, compte-tenu de la situation instable sur ce continent ". Ainsi, cette décision doit être considérée comme ayant été prise dans l'intérêt du jeune D, né de l'union entre la requérante et le capitaine B. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la séparation du jeune D et de son père est due à une demande de mutation de ce dernier, volontaire pour servir en tant que " chef de l'antenne DIO FS à Dakar au Sénégal ". Dans ces conditions, et quand bien même le capitaine B a exprimé le souhait d'être muté avec son épouse et d'être ainsi accompagné de deux de ses enfants, dont D, la ministre des armées n'a pas, en rejetant le recours administratif préalable obligatoire de la requérante, méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, si la requérante se prévaut de ce que le commandant F et son épouse, la commandante Woerly, sont en couple avec deux enfants en bas âge et sont tous les deux affectés au Sénégal, ces allégations qui ne sont au demeurant pas étayées, ne permettent pas d'établir que ces militaires seraient placés dans une situation identique à celle de la requérante. Par suite, tel que soulevé, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 11 février 2021 portant rejet de sa demande de mutation à Dakar.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ministre des armées, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2102740_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel