TA31Juge unique chambre 6Juge unique chambre 6Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 6 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2102741_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2021 et le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en ce que la commission de médiation a ajouté une condition à la loi tenant à la justification par le demandeur de circonstances exceptionnelles alors que celui-ci doit seulement démontrer avoir effectué des démarches préalables. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne d'un recours amiable en vue d'une offre d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 mars 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. / Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. La commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours de M. A au motif que l'intéressé ne justifiait pas de " circonstances exceptionnelles au regard de sa santé, de celle de sa famille, ne souffrant d'aucune maladie d'extrême gravité, ni de fragilités particulières ". Toutefois, l'exigence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'octroi d'un hébergement est étrangère aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui impose à la commission de statuer sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à héberger le demandeur sans que celui-ci ait à justifier de circonstances exceptionnelles, cette dernière condition n'étant opposable qu'aux étrangers ayant sollicité un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 9 mars 2021 est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 9 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable présenté par M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarasqueta de la somme de 1 375 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 9 mars 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de procéder au réexamen du recours amiable de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 375 euros à Me Sarasqueta en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarasqueta et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, V. POUPINEAU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 6
- Formation
- Juge unique chambre 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2102741_20230208
Données disponibles
- Texte intégral