TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102742_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. C B, représenté par
Me Echchayb, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé sa demande d'autorisation de travail, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- il n'a pas été entendu ni mis en mesure de présenter des observations orales et/ou écrites avant le prononcé de la décision litigieuse ;
- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et sont entachées d'une erreur de droit en ce que la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait car il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et " travail " ;
- elles méconnaissent de ce fait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision de la décision lui refusant l'autorisation de travail ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022.
Par un courrier du 22 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office l'injonction de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Echchayb, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1965, est entré en France le 28 juin 2015, selon ses déclarations, muni d'un titre de séjour de longue durée établi en Italie. Le 26 mars 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 23 juin 2021, la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail, d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une insertion professionnelle depuis 2015 au sein de la société Alliance Taxis Agglo et d'une résidence continue en France depuis plus de six années avec les membres de sa famille, cette résidence étant établie par les pièces produites notamment les avis d'impôt sur le revenu de 2015, 2017, 2018 et 2019, la liste des mouvements de son compte bancaire de 2019, 2020, 2021, des attestations de bonne intégration en France datées de 2016 et des quittances de loyer de 2020, 2021 et 2022. Par ailleurs, son fils, âgé de sept ans, a effectué toute sa scolarité en France et ses deux autres enfants, majeurs, résident régulièrement sur le territoire français où ils poursuivent eux aussi leurs études. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, la préfète du Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure est intervenue. Le moyen doit par suite être retenu.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi.
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Echchayb, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Echchayb de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Echchayb, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Echchayb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judicaire d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
Anne-Laure A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugementAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102742_20221021
Données disponibles
- Texte intégral