TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102742_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2021 et le 12 mai 2022, M. E C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte, d'autre part, de procéder au retrait du signalement dont il fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; le préfet a méconnu le principe de loyauté qui s'impose à l'administration ; l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui est opposable en application des articles L. 312-3 et R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration et D. 312-11 du même code, ont été méconnus ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né le 11 novembre 1979 à Campo Mourao, a déposé le 19 novembre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, pour signer, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, notamment la décision attaquée. Ainsi, dès lors que la commune de Tremblay-en-France, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de mentionner dans l'arrêté attaqué les faits invoqués par le requérant, aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. 4. En troisième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 de ce code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Par suite, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il suit de la que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, la circonstance que la composition du dossier de demande de titre de séjour du requérant aurait répondu aux consignes figurant sur le formulaire établi par les services préfectoraux n'ouvre pas nécessairement droit au titre de séjour sollicité, dont la délivrance est soumise à l'appréciation de l'autorité administrative. En outre, il résulte de ce qui est dit au point 4 que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ne sont pas opposables à l'administration. Il suit de là, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait manqué à ses obligations dans l'instruction de la demande du requérant et que les dispositions de l'annexe de la loi du 10 août 2018, qui énoncent notamment que " L'administration est au service des personnes, qu'elle conseille loyalement et accompagne dans leurs démarches " ne peuvent être utilement invoquées, que le moyen tiré de la méconnaissance d'un " principe de loyauté " ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. C soutient qu'il séjourne depuis le mois de décembre 2016 en France, où résident son épouse ainsi que sa fille et où il est inséré professionnellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant serait entré en France à l'âge de trente-sept ans. En outre, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne que le requérant possède des attaches familiales au Brésil, où résident ses parents ainsi que des membres de sa fratrie, et que son épouse, une compatriote, séjourne en situation irrégulière en France. Ainsi, alors que le requérant n'allègue pas que son épouse et sa fille auraient été présentes en France avant l'année 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Brésil, bien que cet enfant ait été scolarisé en France. Enfin, si le requérant établit avoir été employé en tant qu'ouvrier polyvalent pendant une période d'une durée équivalente à trois ans d'activité à temps plein, il n'en résulte pas qu'il justifierait d'une insertion professionnelle significative, bien que son employeur ait établi une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 9. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs aux conditions du séjour en France du requérant que ceux mentionnés au point 8. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entrainerait l'annulation de la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9. 13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 14. Le requérant soutient que la décision en litige conduirait à le séparer de sa famille. Toutefois, ainsi qu'il est dit au point 8, il n'existe aucun obstacle à ce que le requérant retourne s'installer au Brésil avec son épouse et son enfant. Ainsi, cette décision n'a notamment pas pour effet de priver l'enfant du requérant de la présence de l'un de ses parents. Par suite, elle n'entraine pas une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ni, dès lors, ne méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'enfant du couple. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () " 16. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2018, qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière et qu'il existe par conséquent un risque que ce dernier se soustraie à la mesure d'éloignement en litige. Ainsi cet arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision attaquée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen de la situation du requérant. 18. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il justifie de son identité et qu'il dispose d'une adresse stable, de sorte qu'il présente des garanties de représentation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 avril 2018, ce que ce dernier ne conteste pas. Par suite, le requérant figure au nombre des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français auxquels le préfet pouvait légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de la situation du requérant en France telle que décrite au point 8, que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, l'arrêté du 17 février 2021, qui vise notamment les articles L. 513-1 à L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de cette décision, en précisant que le requérant est un ressortissant brésilien et qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 20. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entrainerait l'annulation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 23. L'arrêté qui prononce la décision en litige vise notamment les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en mentionnant que celui-ci a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la décision attaquée sans procéder à un examen sérieux de la situation du requérant. 25. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, en dépit de ce qu'il allègue, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 8, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction, le préfet n'a pas portée une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ce dernier, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 26. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entrainerait l'annulation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, D. D La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2102742_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel