TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102742_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 avril 2021, le 29 octobre 2021, le 26 août 2022 et le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent, soit de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent jugement en cas d'annulation pour un motif de forme, soit de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement en cas d'annulation pour un motif de fond, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 18 janvier 2023, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les observations de Me Albertin, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est entré en France le 11 avril 2016. Le 13 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 mars 2021, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B a été scolarisé en France sous une autre identité au titre des années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, il est constant qu'il est entré pour la dernière fois en France le 11 avril 2016, soit depuis presque cinq ans au jour de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des différentes factures, avis d'échéance, quittances de loyer, et contrats de location immobilière, qu'il justifie d'une vie commune depuis le mois de novembre 2017 avec son épouse, avec qui il s'est marié le 19 novembre 2016. Cette dernière, ressortissante arménienne titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 30 mai 2022, est arrivée en France à l'âge de cinq ans. A la date de l'arrêté en litige, deux enfants étaient nés de cette union, le 23 juillet 2018 et le 13 juin 2020. Dans ces circonstances, en refusant d'octroyer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Drôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, en méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation de séjour provisoire valant autorisation de travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de trois mois et de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Albertin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Albertin de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1 :La décision du préfet de la Drôme du 9 mars 2021 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour valant autorisation à travailler, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Albertin une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210274Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2102742_20231219
Données disponibles
- Texte intégral