TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102743_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 20 et 21 septembre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois d'avril, mai, juin et juillet 2021. Elle soutient que : - elle n'a pu fournir les pièces justificatives demandées à l'appui de sa demande dès lors que ses avis d'imposition lui sont parvenus en retard et qu'elle a dû attendre que son comptable rentre de congés ; - elle n'est pas habituée à déclarer ses impôts en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'une aide financière au titre des mois d'avril, juin et juillet 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - par trois décisions des 9 et 22 mars 2022, le service a fait droit à la demande de Mme B au titre des mois d'avril, juin et juillet 2021 ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui exploite depuis l'année 2013 une activité d'enseignement de " pilates ", a sollicité l'octroi de l'aide instaurée par l'ordonnance n° 2020-371 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, au titre des mois d'avril, mai, juin, juillet, et août 2021. Ces demandes ont fait l'objet de rejets les 7 juillet 20 août, 1er septembre, et 26 octobre 2021. Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions des 20 et 21 septembre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois d'avril, mai, juin et juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par trois décisions des 9 et 22 mars 2022, postérieures à l'introduction de la requête le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a fait droit à la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide " covid-19 " au titre des mois d'avril, juin et juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, entré en vigueur le 16 août 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet : / a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes () V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021 () ". Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide au titre du mois de mai 2021 devait être présentée au plus tard le 31 juillet 2021. 4. Il ressort des pièces du dossier Mme B n'a pas présenté sa demande sur son espace de messagerie sécurisée des impôts antérieurement à l'expiration du délai de dépôt des demandes d'aide fixée au 31 juillet 2021 par les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. Si la requérante entend justifier la tardiveté de sa demande par les difficultés qu'elle aurait rencontrées pour réunir les pièces nécessaires au dépôt de sa demande, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de son empêchement. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui octroyer l'aide du fonds de solidarité pour le mois de mai 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation des décisions des 20 et 21 septembre 2021 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle lui refusent le bénéfice de l'aide sollicitée au titre au titre des mois d'avril, juin et juillet 2021.t Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête Mme A B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé L. NEUMAIER La présidente, signé M. SELLESLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2102743_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel