TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102743_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 3 septembre 2020 mettant à sa charge une somme de 2107,98 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mars à juin 2020. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé, dès lors que la prolongation de son séjour hors de France résulte du contexte sanitaire lié au Covid 19. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le 7 mars 2021, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - et les observations de Mme A et de M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Mme B n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois de septembre 2019, sous le numéro d'allocataire 2190519. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 3 septembre 2020, demandé le reversement d'une somme de 2 107,98 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK001) constitué sur la période de mars à juin 2020. Par un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu. Par une décision du 1er mars 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine le séjour de l'intéressée hors de France, en Tunisie, du 6 mars au 1er juillet 2020. Mme B a ainsi séjourné hors de France plus de trois mois. Si Mme B soutient qu'elle aurait été empêchée de rentrer en France en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19, la simple allégation de cette circonstance est insuffisante pour l'établir, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait acheté ou tenté d'acheter un billet d'avion avant le 6 juin 2020, afin de respecter l'obligation qui lui est faite par les dispositions précitées de résider en France de manière stable et effective. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023 La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé I.Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2102743_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel