TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102744_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. C, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet du département de l'Hérault lui a interdit, à titre définitif, de participer à l'organisation des accueils de mineurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du préfet du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, faute pour le préfet de mentionner les motifs qui l'ont conduit à retenir le caractère définitif de la mesure d'interdiction ; - le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, en lieu et place des dispositions du II de l'article L. 227-11 de ce code applicables aux personnes morales organisant les conditions d'accueil collectif de mineurs ; les faits reprochés ne peuvent lui être imputés ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la mesure d'interdiction est disproportionnée et que sa nécessité n'est pas démontrée ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 5 mai 2022, le préfet du département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré du défaut d'imputabilité de la mesure d'interdiction au requérant est inopérant ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations de M. B et de Mme A, représentants le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. M. C dirige l'association " Médiations Sport " qui organise l'accueil collectif de mineurs notamment au titre de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de séjours de vacances. Identifié comme un organisateur " à risque " par le pôle jeunesse de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de l'Hérault, une visite de contrôle a été effectuée le 25 février 2019 lors d'un séjour de vacances, au cours duquel divers manquements à la réglementation ont été relevés ainsi qu'un incident impliquant quatre mineurs, intervenu dans la nuit du 27 au 28 février 2019 et ayant entraîné la fugue de l'un d'entre eux. Le 4 mars 2019, un nouveau contrôle a été réalisé par un inspecteur de la jeunesse et des sports. Une enquête administrative s'est tenue le 26 mars 2019 et a abouti à la rédaction d'un rapport le 22 décembre 2020. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet du département de l'Hérault a interdit à M. C, à titre définitif, de participer à l'organisation des accueils de mineurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. L'intéressé a formé un recours gracieux, par un courrier reçu le 1er mai 2021, resté sans réponse. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. La décision attaquée du 17 décembre 2020 vise notamment les dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles et précise les manquements à la réglementation et les agissements au titre desquels la mesure litigieuse portant interdiction de participer à l'organisation des accueils recevant des mineurs a été infligée à M. C. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 3. Le premier alinéa de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. " Aux termes de l'article L. 227-10 du même code : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. () ". Ces dispositions permettent à l'autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils, lorsqu'il existe des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale de ces mineurs. 4. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet du département de l'Hérault a interdit à M. C, à titre permanent, de participer à l'organisation de l'accueil collectif de mineurs, en application de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, en se fondant sur les manquements à la réglementation constatés lors de la visite du 25 février 2019, à savoir l'absence de projet pédagogique, l'absence de certificat de vaccination de l'équipe encadrante, l'absence d'attestation d'assurance, l'absence de fiche sanitaire de liaison pour les mineurs accueillis, l'absence de registre de sécurité du local, l'absence de diplôme des intervenants employés pour les activités physiques et sportives, l'absence d'envoi de pièces justificatives dans les délais imposés, l'absence de régularisation de la situation constatée lors de la contre-visite du 4 mars 2019, l'absence de signalement d'un événement grave survenu dans la nuit du 26 au 27 février 2019, l'absence de vérification suffisante du travail des salariés chargés de la préparation et de la direction du séjour des enfants, et la gravité des faits reprochés à M. C. 5. Aux termes de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu. / Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent () ". Aux termes de l'article L. 227-11 de ce code : " () II.- Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements. / Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4. " Aux termes de l'article R. 227-11 du même code : " Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. () ". L'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles exige par ailleurs certaines qualifications pour l'exercice des fonctions de direction en séjours de vacances et en accueils de loisirs. 6. Si M. C se prévaut de la circonstance que les manquements constatés relèvent de la responsabilité de l'association Médiation Sport au titre de l'organisation des conditions d'accueil des mineurs, il exerce, en qualité de dirigeant de cette association, la responsabilité dans l'organisation de l'accueil de mineurs au sens de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est, à raison de ces fonctions, responsable des conditions dans lesquelles les mineurs sont accueillis dans les centres de séjours de vacance dont il a la charge, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait délégué les fonctions de direction et d'animation de ces centres à des salariés placés sous son autorité. Par suite, le requérant, à qui il appartenait, en sa qualité d'organisateur d'accueil de mineurs, de veiller à leur sécurité, ne peut utilement soutenir que les manquements relevés aux exigences posées par les articles L. 227-5, R. 227-11 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles ne pouvaient pas lui être imputés. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien du 11 juin 2019 et du rapport d'enquête du 22 décembre 2020 produits en défense et non contredits, que M. C a reconnu ne pas connaître les exigences liées à l'organisation d'un accueil collectif de mineurs, ne pas avoir déclaré les séjours, ne pas avoir pris le temps de contrôler le travail de son équipe, " avoir cautionné des séjours sans directeur diplômé ", ne pas avoir communiqué les fiches complémentaires de déclaration de séjours et les pièces justificatives à la suite du contrôle du 25 février 2019, ne pas avoir procédé au signalement de la fugue d'un mineur , alors que la directrice du centre de séjour s'était absentée sans être remplacée. En outre, dans un courriel du 5 mars 2019, le requérant a admis qu'il avait " bien conscience du manque de professionnalisme de l'équipe encadrante sur ce séjour ". Eu égard à l'ensemble de ces manquements, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles pour interdire, de manière permanente, à M. C de participer à l'organisation de l'accueil de mineurs dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. 8. Pour justifier du caractère disproportionné de la mesure d'interdiction dont il a fait l'objet, M. C produit deux courriels du 5 mars 2019 pour établir qu'il a fait appel à des intervenants diplômés, qu'il a communiqué l'attestation d'assurance sollicitée par le service, qu'il a fourni des explications en ayant " bien conscience " des problématiques soulevées et en prenant certains engagements à l'avenir comme le recrutement d'un éducateur diplômé en renfort des trois personnes déjà sur place. Pour autant, à supposer qu'il ait joint ces éléments à son premier message de 17 h 25, ainsi que les fiches sanitaires à son second message de 17 h 33, cette transmission est intervenue à l'issue de la seconde visite de contrôle du 4 mars 2019. De plus, il reconnaît dans son second courriel avoir accueilli six mineurs issus de l'aide sociale à l'enfance, un public d'une particulière vulnérabilité, qu'il qualifie lui-même comme des mineurs " ayant des troubles du comportement, en grande difficulté sociale ". Ces éléments, ainsi que ceux mentionnés au point 6, ne sont pas, au regard de la gravité des faits, de nature à établir que la mesure prononcée à l'encontre de M. C serait entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuilly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, M. RousseauLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juin 2023. La greffière, C. Arce dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2102744_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel