TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102744_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2021 et 23 août 2022, M. B A, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel la préfète de l'Oise lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions de catégorie C et D dans un délai de trois mois et lui a interdit de détenir des armes de toute catégorie ainsi que la décision de la préfète de l'Oise l'inscrivant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) d'annuler la décision implicite du 12 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'abroger l'interdiction qui lui est faite d'acquérir et de détenir une arme et d'effacer son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'effacer son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 26 mars 2018 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une base légale erronée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors que la préfète de l'Oise s'est crue tenue de refuser la demande d'abrogation qui lui était soumise ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ; - la décision du 12 juin 2021 est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 26 mars 2018 ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que la préfète de l'Oise s'est crue tenue de refuser la demande d'abrogation qui lui était soumise ; - cette décision méconnaît l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure dès lors que son comportement ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes qu'il pourrait détenir et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à ses libertés ; - son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes doit en conséquence être effacée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et dès lors irrecevable ; - elle était en compétence liée pour inscrire M. A au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application de l'article 312-16 du code de la sécurité intérieure ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 mars 2018, la préfète de l'Oise a ordonné à M. B A de se dessaisir de ses armes et munitions de catégorie C et D dans un délai de trois mois et a interdit à l'intéressé de détenir des armes de toute catégorie sur le fondement de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. A la suite de cette décision, M. A a été par ailleurs inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Par un courrier du 9 avril 2021, M. A a demandé l'abrogation de l'interdiction qui lui est faite d'acquérir et de détenir une arme et l'effacement de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Par une décision implicite du 12 juin 2021, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2018, de la décision l'inscrivant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et de la décision du 12 juin 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 26 mars 2018 qui mentionne les voies et délais de recours a été notifié à M. A au plus tard le 5 avril 2018, date à laquelle l'intéressé a présenté un recours gracieux à son encontre. Ce dernier a été rejeté par un courrier du 12 juillet 2018 dont l'intéressé a eu connaissance au plus tard au moment de la communication du mémoire en défense de la préfète qui en contenait une copie, le 26 octobre 2021. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cet arrêté, qui ont été présentées le 23 août 2022, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de la décision de l'inscrire au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes au plus tard le 9 avril 2021, date de sa demande d'abrogation de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cette dernière, qui ont été présentées le 23 août 2022, soit au-delà d'un délai raisonnable d'un an, sont irrecevables. 5. En troisième lieu, les conclusions à fins d'annulation présentées le 6 août 2021 par M. A contre la décision du 12 juin 2021 l'ont nécessairement été antérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance. Dès lors, ces conclusions ne sont pas tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Oise est uniquement fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de son arrêté du 26 mars 2018 et de sa décision inscrivant M. A au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes sont tardives et par suite irrecevables. Sur la légalité de la décision implicite du 12 juin 2021 portant refus d'abrogation de l'arrêté d'interdiction de détention et d'acquisition d'armes du 26 mars 2018 : 7. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. () " 8. Si les dispositions citées au point précédent ne limitent pas dans le temps les mesures d'interdiction qu'elles prévoient, l'autorité administrative est tenue d'abroger ces mesures, d'office ou à la demande des personnes qui en font l'objet, lorsqu'elle constate que leur comportement ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes. 9. Pour considérer que le comportement de M. A laissait toujours craindre une utilisation dangereuse d'une arme, la préfète de l'Oise a retenu des mentions au fichier de traitement d'antécédents judiciaires concernant l'intéressé et relatives à des faits de complicité de vol en réunion du 21 février 2014, de tentative de vol à l'étalage du 13 août 2016, abus de faiblesse du 9 au 15 septembre 2016, d'escroquerie du 23 août 2017, ainsi que de fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de chasse du 6 septembre 2019 et d'obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation du 10 août 2020. Toutefois, M. A, qui a été relaxé pour les faits d'escroquerie du 23 août 2017 par un jugement du tribunal correctionnel de Béthune du 27 juin 2019, n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale relatives à ces faits, dont les plus graves sont au demeurant anciens. Par ailleurs, aucun des faits retenus par la préfète n'ont occasionné la commission de violences ou l'usage d'armes et M. A établit que les faits du 10 août 2020 qui lui sont reprochés sont constitués par le rejet de sa demande de permis de chasse au motif de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi, à la date de la décision attaquée, que son comportement faisait toujours craindre une utilisation dangereuse des armes dont l'acquisition et la détention lui étaient interdites. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A : 10. L'exécution du présent jugement implique uniquement que la préfète procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 12 juin 2021 de la préfète de l'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2102744
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102744_20231026
Données disponibles
- Texte intégral