TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102745_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 19 avril et 25 mai 2022, Mme A C demande au tribunal : - de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en matière de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2020, - de prononcer la décharge de toutes les contributions sociales mises à sa charge par erreur et d'ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre, - de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 224 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 13 juin 2021, si besoin dans un délai fixé par le tribunal sous astreinte éventuelle, - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode de taxation employée par le service, en l'absence de toute demande renseignement préalable, est abusive et illégale ; elle constitue une intrusion dans sa vie privée ; - la décision de rejet de sa réclamation n'est pas suffisamment motivée ; le service s'est permis de l'appeler à son domicile pour l'intimider, en violation de ses devoirs de loyauté et de probité ; - les redressements concernant la piscine et la terrasse sont injustifiés et illégaux ; le principe de sécurité juridique s'oppose au rehaussement concernant la piscine, qui était non taxable lors de sa construction ; le service a attendu l'année 2020 pour précéder au rehaussement d'un équipement construit en 2012 ; le plancher de la terrasse est démontable et ne constitue pas une construction nouvelle ; la taxation est en tout état de cause exagérée ; - elle suspecte un détournement de pouvoir dès lors que la taxation litigieuse est intervenue quelques semaines après un différend l'ayant opposé à l'administration fiscale dans ses fonctions de conciliateur de justice ; - sa maison n'est pas raccordée à l'égout. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, complété le 16 mai et 8 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 13 euros prononcé le 8 juin 2022 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a acquis une maison individuelle sur la commune de Cucuron (84160) par acte reçu le 6 avril 2017. Elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ce bien et conteste l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 224 euros, laquelle procède d'une rectification motivée par une piscine et une terrasse imposées d'office, dont la mise en recouvrement est intervenue le 30 avril 2021. Sa réclamation ayant été rejetée, elle demande au tribunal la décharge des cotisations correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard a procédé au dégrèvement de la somme de 13 euros pour tenir compte de l'absence de raccordement au réseau d'assainissement du logement de Mme C. Les conclusions de la requête correspondantes sont par suite devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie du litige. Sur la procédure d'imposition : 3. Mme C soutient que la méthode de taxation employée par le service, en l'absence de toute demande renseignement préalable, serait abusive et illégale et qu'elle constituerait une intrusion dans sa vie privée. Toutefois, il résulte de l'instruction que la découverte de l'insuffisance déclarative litigieuse est intervenue dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation de constatation annuelle prévue à l'article 1517 du code général des impôts (CGI). Le service précise que la vérification mise en œuvre s'est bornée à un travail d'analyse réalisé du bureau sur le vu de différentes captations offertes par deux services de prise de vue en ligne, à la suite duquel un courrier d'information a été adressé à l'intéressée. Une telle manière de procéder n'est entachée d'aucune irrégularité, et la requérante ne peut sérieusement se plaindre de ce qu'aucune insuffisance d'évaluation ne lui ait été notifiée au titre des années antérieures. 4. Les éventuelles irrégularités entachant la décision de rejet de la réclamation sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation de la requérante doit être écarté. Les allégations de la requérante, qui invoque la violation par le service de ses devoirs de loyauté et de probité et d'un détournement de procédure ou de pouvoir à son encontre ne sont appuyées d'aucune pièce justificative et doivent être écartées. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Le II de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts dispose : " Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; / Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles ". 6. Mme C ne conteste pas que sa piscine est un ouvrage bâti en maçonnerie, non démontable et n'ayant pas vocation à être déplacé. Par suite, sa piscine fait partie des ouvrages assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La circonstance que la jurisprudence ait évolué en ce qui concerne le caractère taxable des ouvrages en question est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition et ne caractérise aucune atteinte au principe de sécurité juridique. 7. La circonstance que le plancher de la terrasse de la maison de la requérante soit démontable et ne constitue pas en lui-même une construction nouvelle ne fait pas obstacle à la taxation de la terrasse elle-même, dont le caractère bâti n'est pas contesté. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la requérante ne peut sérieusement se plaindre de ce qu'aucune insuffisance d'évaluation ne lui ait été notifiée au titre des années antérieures, l'absence de rehaussement au titre des années antérieures ne constituant pas une prise de position formelle de l'administration qui lui serait opposable. Le moyen tiré de ce que le montant de la taxation supplémentaire serait exagéré n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à concurrence du dégrèvement de la somme de 13 euros prononcé le 1er juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse. Lu en audience publique le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2102745
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2102745_20220706
Données disponibles
- Texte intégral