TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102745_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'il n'était pas fait droit à sa demande de remise de dette de prime d'activité de 736,23 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; 3°) d'annuler sa dette ; Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu résulte d'une erreur faite dans ses déclarations fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'a pas demandé l'annulation de son indu et n'établit pas être dans une situation financière précaire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité en novembre 2016. Par un courrier du 8 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée d'un indu de 1 083,75 euros au titre de la prime d'activité. Le 20 avril 2021, Mme A a demandé la remise gracieuse de sa dette. La requérante demande au tribunal, d'une part, d'annuler son indu de prime d'activité et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant restant dû de 736,23 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () " 3. Mme A ne conteste pas ne pas avoir exercé auprès de la commission de recours amiable le recours mentionné à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, dont la présentation est obligatoire avant la saisine du juge. Ses conclusions dirigées contre la décision du 8 janvier 2021 lui notifiant un indu de prime d'activité, faute d'avoir été précédées de l'exercice d'un recours préalable, sont dont irrecevables comme le soutient la caisse d'allocations familiales par une fin de non-recevoir. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir que le quotient familial de Mme A, qui ne précise pas la composition de son foyer, était, au jour de sa demande de remise gracieuse, de 840 euros, pour des ressources mensuelles de plus de 1 500 euros, Mme A ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle serait, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face au paiement de sa dette, laquelle est au demeurant soldée. Elle n'établit donc aucune situation de précarité au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition de bonne foi, que Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 et n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, H. CLa greffière, F. HAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2102745_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel