TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102745_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Université Bordeaux-Montaigne a refusé de réviser son évaluation à l'unité d'enseignement 3-2 " Construire, mettre en œuvre et analyser des situations d'enseignement et d'apprentissage et accompagnement professionnel ".
Il soutient que :
- ses écrits à l'UE 3-2 ont été sous-évalués ;
- il a été discriminé dans l'accès au cours de préparation aux oraux du CAPES.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, l'Université Bordeaux - Montaigne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir de M. A qui a validé son unité d'enseignement et a obtenu son diplôme de master ;
- la requête est irrecevable pour défaut de motivation, le requérant ne soulevant aucun moyen ni aucune conclusion ;
- le jury est seul compétent pour déclarer un étudiant admis aux examens, les recours en annulation doivent dès lors être dirigés contre les décisions du jury et les notes obtenues aux épreuves ne constituent que de simples mesures préparatoires ;
- le requérant ne peut utilement contester l'appréciation portée par le jury d'examen.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était inscrit en master 2 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ", parcours allemand, à l'université de Bordeaux-Montaigne au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour la 6ème année consécutive, n'ayant pas validé le semestre 3 de ce diplôme. M. A a adressé à l'université, le 2 mars 2021, un courrier tendant à obtenir une nouvelle correction de ses copies d'examen à l'unité d'enseignement (UE) 3-2 " Construire, mettre en œuvre et analyser des situations d'enseignement et d'apprentissage et accompagnement professionnel ". M. A demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de cette demande.
2. D'une part, si M. A conteste les notes qui lui ont été attribuées lors des différentes épreuves de l'unité d'enseignent (UE) 3-2, pour l'obtention du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) - parcours allemand ", les décisions lui attribuant ces notes ne sont pas détachables de la délibération du jury arrêtant les résultats de cet examen en ce qui le concerne et les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le président de l'université de rectifier ces notes ne sont dès lors pas susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que A a été admis à l'Unité d'enseignement 3-2 " situations d'enseignement, apprentissage et accompagnement " au titre de la session 2020/2021 et a en conséquence obtenu le diplôme de master d'arts, lettres en langues mention, métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parcours Allemand le 8 juin 2021. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucun intérêt à l'annulation des résultats de l'examen attaqué.
4. En tout état de cause, à supposer même que la requête de M. A puisse être regardée comme contestant la délibération du jury arrêtant les résultats du Master 2 MEEF mention allemand, en tant qu'elle ne lui accorde pas de mention, M. A se borne à contester l'appréciation portée par le jury sur les mérites de ses prestations concernant l'UE 3-2 " situations d'enseignement et apprentissage ". Toutefois, ladite appréciation n'est pas susceptible d'être discutée dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen.
5. Enfin, si le requérant s'estime victime de discrimination, ayant été empêché d'accéder à ses cours de préparation aux oraux du CAPES, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et au demeurant sans incidence sur l'obtention de son diplôme de master.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Université de Bordeaux - Montaigne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère,
- Mme Jeanne Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102745_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel