TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102746_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, M. A B, demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 272 euros en réparation des préjudices subis suite au débroussaillage réalisé sur la commune de Tourrette-Levens. Il soutient que : - il est fondé à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur dès lors qu'à l'occasion d'une opération de débroussaillage sur la commune de Tourette-Levens, sur le chemin de Famajor, des agents de la métropole ont endommagé son véhicule ; - le montant du préjudice subi s'élève à la somme de 1 272 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. La métropole Nice Côte d'Azur fait valoir que : - le requérant, usager du domaine public routier, ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre le dommage et l'opération de travaux publics ; - le constat amiable d'accident est un faux. Par ordonnance du 12 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B soutient que le 25 juin 2020, il a garé son véhicule automobile sur une place de stationnement en bataille située sur le chemin de Famajor en contrebas du parking du même nom, sur la commune de Tourrette-Levens. A l'occasion d'une opération de débroussaillage réalisée ce jour-là, un projectile aurait endommagé son véhicule. Par un courrier du 19 novembre 2020, il a demandé à la métropole Nice Côte d'Azur de l'indemniser des préjudices subis. Par un courrier du 15 avril 2021, la métropole Nice Côte d'Azur a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 272 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Le maitre de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Les tiers victimes sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère permanent, alors qu'ils ne sont pas tenus de démontrer ce caractère grave et spécial lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Le requérant a déclaré le sinistre causé à son véhicule par la projection de cailloux à l'occasion, selon lui, de travaux de débroussaillage réalisés par les services de la métropole Nice Côte d'Azur. M. B a la qualité de tiers par rapport aux travaux publics de débroussaillage. S'il n'est pas contesté que des travaux de débroussaillage ont eu lieu, le 25 juin 2020, à proximité de la zone dans laquelle le requérant avait stationné son véhicule, il ne résulte pas de l'instruction que le dommage dont M. B demande réparation soit en lien de causalité direct et certain avec ces travaux, ni même que ces travaux auraient entrainé la projection involontaire de cailloux sur son véhicule. En effet, M. B se borne à produire un constat amiable et indique que celui-ci a été rédigé grâce à un ami qui travaille à la métropole et a vérifié que son véhicule était bien rayé. Toutefois, ce seul élément ne permet pas d'établir avec certitude que les travaux de débroussaillage seraient à l'origine des dommages subis par le véhicule. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. Pascal La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2102746_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel