TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2102747_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 octobre 2020, M. A B de Sà, demande au tribunal administratif d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement n° 1700849 du 30 mars 2020 par lequel le tribunal de céans a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Créteil afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de ses pertes de rémunération de toute nature du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2006 et D perte de pension de retraite, cette somme portant intérêts à compter du 5 octobre 2016. Enfin, ce jugement a condamné l'Etat à verser à M. B de Sà la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 17 février 2021, le président du tribunal administratif a classé la demande de M. B de Sà. Par trois mémoires, enregistrés les 15 mars 2021, 21 avril et 8 juin 2021, M. B de Sà conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle et sous astreinte les mesures d'exécution nécessaires à l'exécution complète du jugement précité. Il soutient que : - il a droit à un versement complémentaire au titre D perte de revenus d'une somme de 10 094,80 euros assortie des intérêts de retard correspondant aux deux parts de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, dès lors qu'il les percevait avant d'être contraint par la faute de l'administration de demander son départ congé de fin d'activité et qu'il a ainsi perdu une chance sérieuse d'en bénéficier pour la période du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2006 ; - il a également droit au versement de la somme complémentaire de 18 117,11 euros à parfaire, assortie des intérêts de retard, au titre de la perte de pension de retraite qu'il a subie jusqu'à ce jour car l'administration n'a pas pris en compte les deux parts de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dans le calcul D retraite, elle n'a pas procédé à ce calcul au regard de l'espérance de vie moyenne d'un français à la date de son départ à la retraite, elle n'a pas intégré les décotes qui lui ont été appliquées du fait de son départ anticipé en congé de fin d'activité, ni les revalorisations de pensions de retraite ; - il demande enfin pour sa perte de retraite à venir à titre principal le versement d'une rente mensuelle de 210,21 euros au titre D perte de pension de retraite indexée sur la revalorisation des pensions de retraites de l'Etat et, le cas échant, reversée à sa veuve ou, à titre subsidiaire, une somme globale de 33 801,77 euros. Par une ordonnance en date du 26 mars 2021, le président du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la demande de M. B de Sà. Il fait valoir que le jugement a entièrement été exécuté. Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ; - et les observations de M. B de Sà, requérant présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B de Sà, professeur hors classe en génie industriel des structures métalliques au lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2006, après avoir bénéficié d'un congé de fin d'activité (CFA) durant la période du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2006. Par une lettre du 2 octobre 2016, il a demandé au recteur de l'académie de Créteil l'indemnisation des préjudices subis du fait de son exposition prolongée à des nuisances sonores élevées pendant l'exercice de son activité d'enseignant. Par un jugement n° 1700849 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a jugé que l'administration l'avait maintenu M. B de Sà de façon fautive plusieurs années sans protection adaptée dans un poste aggravant son handicap, sans lui proposer un poste de reclassement alors même qu'il ne l'avait pas sollicité expressément, ni démontrer qu'elle était dans l'incapacité de le reclasser, de telle sorte que celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre son activité dans le poste dans lequel l'administration l'avait maintenu, et qu'il devait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été contraint de demander son départ anticipé en congé de fin d'activité pour protéger son intégrité physique. Le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2016, au titre de ses préjudices personnels, l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Créteil afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit au titre de ses pertes de rémunération de toute nature pour la période du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2006 et D perte de pension de retraite, cette somme portant intérêts à compter du 5 octobre 2016, et a condamné l'Etat à lui verser à la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 17 décembre 2020, le rectorat de l'académie de Créteil a justifié du règlement à Monsieur B de Sà de la somme de 5 200 euros (5 000 euros pour la réparation des préjudices personnels + 200 euros pour les frais irrépétibles), et de la somme de 871,83 euros d'intérêts. Par courrier du 20 janvier 2021, il a également justifié avoir versé au profit de l'intéressé la somme de 80 356,03 euros correspondant à l'indemnité représentative des rémunérations d'un montant de 55 920,89 euros (47 563,65 euros au principal + 8 357,24 euros d'intérêts) et à la différence du montant de la pension de retraite qu'il aurait perçu s'il était resté en activité jusqu'à la date de son départ en retraite le 1er novembre 2006 et celle qu'il perçoit effectivement pour un montant de 24 435,14 euros (20 716,87 euros au principal + 3 718,27 euros d'intérêts). M. B de Sà estimant que le jugement n'était pas entièrement exécuté, a, par une lettre du 5 octobre 2020, saisi le tribunal d'une demande d'exécution. Par une ordonnance du 26 mars 2021, le président du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Sur la demande tendant au versement complémentaire au titre D perte de revenus d'une somme de 10 094,80 euros, assortie des intérêts de retard : 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable. ". Aux termes de l'article 2 dudit décret : " La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe ". Enfin, aux termes de l'article 3 dudit décret : " La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. / Une seule part modulable est allouée par division. Elle n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec l'accord de l'intéressé par le chef d'établissement pour la durée de l'année scolaire. /Toutefois, dans des établissements où l'exercice des fonctions définies au premier alinéa ci-dessus comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget ". 4. Si, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 5. En l'espèce, le requérant justifie qu'il bénéficiait de la part fixe et de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves avant son départ anticipé en congé de fin d'activité pour protéger son intégrité physique puisqu'il en remplissait toutes les conditions. Par suite, et alors que l'administration se borne à faire valoir que cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions, le requérant établit qu'il a perdu une chance sérieuse de percevoir ces deux parts de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qui doivent donc être incluses dans les bases de calcul du montant de son indemnisation au titre de ses pertes de rémunération de toute nature pour la période du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2006. Le tribunal n'étant pas en mesure de procéder au calcul de l'indemnité ainsi due, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le recteur de l'académie de Créteil pour que soit procédé au complément de l'indemnisation de ses pertes de rémunération de toute nature pour la période du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2006. Sur la demande de versement pour l'avenir d'une rente mensuelle de 210,21 euros au titre D perte de pension de retraite qui soit indexée sur la revalorisation des pensions de retraites de l'Etat et, le cas échant, reversée à sa veuve : 6. Si M. B de Sà demande à titre principal au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui verser une rente mensuelle d'un montant de 210,21 euros qui soit indexée sur la revalorisation des pensions de retraites de l'Etat et, le cas échant, reversée à sa veuve, en réparation de son préjudice futur de pension, cette demande constitue une demande nouvelle sans lien avec le dispositif du jugement n° 1700849 du 30 mars 2020 qui ne prévoit dans son article 2 qu'une indemnité globale. Par suite, la demande de M. B de Sà, tendant au versement d'une rente mensuelle non prévue par ce jugement, lequel n'a pas été frappé d'appel, ne peut qu'être écartée comme contraire à l'autorité de la chose jugée. Sur la demande tendant au versement de la somme complémentaire de 18 117,11 euros à parfaire au titre de la perte de pension de retraite qu'il a subie jusqu'à ce jour et de 33 801,77 euros pour l'avenir, assortie des intérêts de retard : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le calcul de l'indemnité due à M. B de Sà au titre D perte de pension de retraite, correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il était resté en activité du 1er septembre 2002 jusqu'à la date de son départ à la retraite le 1er novembre 2006 et celle qu'il perçoit effectivement, doit intégrer la part fixe et la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dans le montant de ses revenus des six derniers mois d'exercice de 2006. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le recteur de l'académie de Créteil ait, dans le cadre de l'exécution du jugement à laquelle il a procédé à ce jour, évalué cette indemnité au regard de l'espérance de vie moyenne d'un français à la date de son départ à la retraite et intégré les décotes qui ont été appliquées à M. B de Sà du fait de son départ anticipé en CFA et les revalorisations de pensions de retraite. Le tribunal n'étant pas en mesure de procéder au calcul de l'indemnité ainsi due, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le recteur de l'académie de Créteil pour qu'il soit procédé au complément de l'indemnisation globale de son préjudice de perte de retraite subi et à subir, en prenant en compte les éléments susmentionnés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder, en exécution du jugement n° 1700849 du 30 mars 2020 et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux compléments d'indemnisation des pertes de rémunération de toute nature subies par M. B de Sà pour la période du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2006 et de son préjudice global de perte de retraite subi et à subir selon les prescriptions posées respectivement aux points 5 et 7 du présent jugement, dans la limite toutefois d'un montant d'indemnisation tous postes de préjudices confondus de 110 483,40 euros qui correspond à la somme globale demandée par M. B de Sà dans l'instance n° 1700849, au-delà de laquelle il ne saurait y avoir exécution du jugement afférent. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2016, date de la réception D réclamation préalable indemnitaire. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu de renvoyer M. B de Sà devant le recteur de l'académie de Créteil pour qu'il soit procédé aux compléments d'indemnisation de son préjudice de perte revenus de toute nature pour la période du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2006 et de l'indemnisation globale de son préjudice de perte de retraite subi et à subir dus en exécution du jugement n° 1700849 du 30 mars 2020, selon les prescriptions posées respectivement aux points 5 et 7 du présent jugement, dans la limite toutefois d'un montant d'indemnisation total de 110 483,40 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2016. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'exécuter le présent jugement dans un délai de deux mois à compter D notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus de la demande de M. B de Sà est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B de Sà et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruno-Salel, présidente, M. Thébault, premier conseiller, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La présidente-rapporteure, C. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. THEBAULT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2102747_20220829
Données disponibles
- Texte intégral