TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102747_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte journalière de 150 euros à compter du jugement à intervenir ainsi qu'un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ;
- cet arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les articles L. 313-14, L. 111-2, L. 313-10 et L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte ses années de présence en France ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la directive communautaire 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été méconnue dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- la décision d'interdiction de retour est intervenue sans qu'il ait été procédé à un examen d'ensemble de sa situation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat, premier conseiller ;
- et les observations de Me Potier, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 9 juin 1975 à Gharbeya, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 14 février 2020. Par un arrêté en date du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (). ". L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ; ".
3. M. B soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il produit à cet égard de nombreuses preuves de présence depuis le mois d'octobre 2010 et notamment des justificatifs d'admission à l'aide médicale d'Etat, des relevés d'opérations bancaires attestant de retraits d'argent sur le territoire français, des factures, des ordonnances médicales et des quittances de loyer. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 27 janvier 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. En outre, aucune disposition légale ne l'autorisait pour déterminer l'ancienneté de séjour en France du requérant, à retrancher les années de présence antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle ce dernier s'est soustrait. Dans ces conditions, le requérant justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été consultée. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie et entraine l'illégalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de M. B après avoir saisi la commission du titre de séjour et délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour au requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travail, de prononcer d'astreinte, ni d'enjoindre au préfet de convoquer le requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102747_20221129