TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102747_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, Mme C B, représentée par Me Tamisier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de revalorisation du revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de recalculer le montant des sommes qui lui sont dues au titre du revenu de solidarité active pour les périodes du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019, du 1er avril 2019 au 30 mars 2020 et du 1er avril 2020 au 27 janvier 2021 ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au versement des sommes dues au titre de la revalorisation de ses droits pour la période en cause ;
4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes A entiers dépens de l'instance.
La requérante soutient que la caisse d'allocations familiales n'a pas pris en compte le fait que sa fille mineure vit à son domicile ; elle est, par conséquent, éligible au versement d'un montant de revenu de solidarité active supérieur à celui qui lui a été versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2018-324 du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2019-400 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Tamisier, représentant Mme B ;
- et les observations de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mai 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande du 9 février 2021 par laquelle Mme C B a sollicité la réévaluation du montant des sommes lui étant dues au titre du revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2018. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ladite décision du 11 mai 2021 et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de recalculer ses droits à compter du 1er juillet 2018 et de lui verser les sommes dues à ce titre.
Sur les conclusions A fins d'annulation :
2. A termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". A termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". A termes de l'article R. 262-7 de ce code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues A 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception () ". Et A termes de l'article R. 262-10 du même code : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées A 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 () ".
3. Mme B, qui bénéficie du revenu de solidarité active majoré depuis le mois de septembre 2009, a saisi le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le 9 février 2021, d'une demande tendant à la revalorisation du montant de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2018 dès lors qu'elle perçoit le revenu de solidarité active pour une personne seule, alors qu'elle devrait percevoir ledit revenu majoré en tenant compte du fait qu'elle a une personne à charge, à savoir sa fille mineure. Par une décision du 11 mai 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif que, contrairement à ses allégations, elle bénéficie d'ores et déjà du revenu de solidarité active majoré dans la mesure où elle réside avec sa fille mineure, laquelle est à sa charge.
Concernant la période comprise entre les mois de novembre 2018 et mai 2019 :
4. A termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2018 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 550,93 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2018. ". A termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes () ".
5. Il résulte des dispositions précitées A points 2 et 4 que, pour la période en cause, le montant du revenu de solidarité active d'une personne vivant seule avec un enfant à charge est majoré pour atteindre la somme de 826,40 euros.
6. Mme B soutient qu'elle aurait dû percevoir, au titre du revenu de solidarité active majoré et de la période en cause, un montant mensuel de 694 euros, justifié par sa situation d'allocataire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a reçu, pour cette période, un revenu de solidarité active majoré mensuel de 601,50 euros, lequel résulte du montant forfaitaire rappelé au point précédent, minoré, d'une part, d'une somme de 92,68 euros au titre des prestations familiales perçues par Mme B et, d'autre part, d'une somme de 132,22 euros à titre de forfait logement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a versé à Mme B, pour la période en cause, une somme mensuelle de 601,50 au titre de son droit au revenu de solidarité active majoré.
Concernant la période comprise entre les mois de juin et août 2019 :
7. A termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 559,74 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2019 ". A termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes () ".
8. Il résulte des dispositions précitées A points 2 et 7 que, pour la période en cause, le montant du revenu de solidarité active d'une personne vivant seule avec un enfant à charge est majoré pour atteindre la somme de 839,61 euros.
9. La requérante soutient qu'elle aurait dû percevoir, au titre du revenu de solidarité active majoré et de la période en cause, un montant mensuel de 705 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que, compte tenu des ressources perçues par l'intéressée au titre des trois mois précédant le versement en litige, les montants mensuels de 577,81 euros qui ont été versés par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à Mme B résultent de la moyenne de ses ressources pour les mois de mars et mai 2019, à savoir 508,82 euros pour le mois de mars 2019, 612,31 euros au titre du mois d'avril 2019 et 612,31 euros au titre du mois de mai 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a versé à Mme B, pour la période en cause, une somme mensuelle de 577,81 euros au titre de son droit au revenu de solidarité active majoré.
Concernant la période comprise entre les mois de septembre 2019 et mai 2020 :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, pour la période en cause, le montant du revenu de solidarité active d'une personne vivant seule avec un enfant à charge est majoré pour atteindre la somme de 839,61 euros.
11. Si l'intéressée conteste le montant de 612,31 euros qui lui a été versé, à titre mensuel, entre le mois de septembre 2019 et le mois de mai 2020, il résulte de l'instruction que cette somme découle du retranchement, sur le montant majoré visé au point 8, d'une part, d'une somme de 92,96 euros à titre de prestations familiales et, d'autre part, d'une somme de 134,34 euros à titre de forfait logement. Dans ces conditions c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a versé à Mme B, pour la période en cause, une somme mensuelle de 612,31 euros au titre de son droit au revenu de solidarité active majoré.
Concernant la période comprise entre les mois de juin et août 2020 :
12. A termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2019 ". A termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes () ".
13. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées A points 2 et 12 que, pour la période en cause, le montant du revenu de solidarité active d'une personne vivant seule avec un enfant à charge est majoré pour atteindre la somme de 847,17 euros.
14. Mme B soutient qu'elle aurait dû percevoir, au titre de la période en cause et de sa situation d'allocataire, un revenu de solidarité active majoré d'un montant mensuel de 711,62 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que le montant mensuel versé à l'intéressée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre de cette période, lequel s'élève à 616,36 euros, découle de la moyenne des ressources perçues par la requérante au titre des trois mois précédant le versement en cause, à savoir une somme de 612,31 euros pour le mois de mars 2020 et des sommes de 618,38 euros au titre des mois d'avril et mai 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a versé à Mme B, au titre de la période en cause, un montant mensuel de 616,36 euros correspondant à son droit au revenu de solidarité active majoré.
Concernant la période comprise entre les mois de septembre 2020 et avril 2021 :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que, pour la période en cause, le montant du revenu de solidarité active d'une personne vivant seule avec un enfant à charge est majoré pour atteindre la somme de 847,17 euros.
16. Si Mme B soutient qu'elle aurait dû percevoir, au titre des mois en litige, un revenu de solidarité active majoré d'un montant mensuel de 711,62 euros, il résulte toutefois de l'instruction que la somme mensuelle lui ayant été versée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, laquelle s'élève à 618,38 euros, est justifiée par le retranchement sur le montant de 847,17 euros visé au point 13, d'une part, d'une somme de 93,24 euros à titre de prestations familiales et, d'autre part, d'une somme de 135,55 euros à titre de forfait logement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a versé à Mme B, pour la période en litige, une somme mensuelle de 618,38 euros correspondant à son droit au revenu de solidarité active majoré.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de revalorisation du montant de son revenu de solidarité active. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles A fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes A entiers dépens de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente du tribunal,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2102747_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel