TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102747_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. A B, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 14 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes en sa possession et lui a retiré son document de validation du permis de chasser ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 14 décembre 2018 ; 3) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son document de validation du permis de chasser et de le désinscrire du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'interdiction qui lui est faite méconnait les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 14 décembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né en 1983, a fait l'objet de différentes condamnations pénales sur lesquelles il sera revenu infra. A la suite de l'acquisition et la déclaration de deux armes destinées à la pratique de la chasse, il a fait l'objet d'une enquête administrative qui s'est conclue par l'édiction par le préfet de l'Eure d'un arrêté du 14 décembre 2018 lui faisant interdiction d'acquérir et de détenir des armes de toute catégorie, lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes en sa possession et lui retirant son document de validation du permis de chasser. Par un jugement du 11 février 2021, le tribunal a rejeté le recours de M. B dirigé contre cet arrêté. 2. Par un courrier du 15 mars 2021 présenté par l'intermédiaire de son conseil, M. B a sollicité du préfet de l'Eure l'abrogation de l'arrêté du 14 décembre 2018. Par une décision du 26 juillet 2021, le préfet a rejeté cette demande. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 décembre 2018 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ". 4. Par le jugement mentionné au point 1, le tribunal a rejeté la requête de M. B motif pris de la tardiveté de celle-ci, l'intéressé n'ayant pas exercé de recours gracieux ou contentieux dans les deux mois suivant la notification dudit arrêté. Par suite, les conclusions présentées dans la présente instance dirigées à nouveau directement contre l'arrêté du 14 décembre 2018 sont également tardives et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 juillet 2021 portant refus d'abroger l'arrêté du 14 décembre 2018 : 5. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 6. D'autre part, il ressort de l'arrêté du 14 décembre 2018 que M. B a fait l'objet de la mesure prévue à l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". La demande d'abrogation formée par M. B s'inscrit notamment dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 312-13, qui prévoit " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". 7. Pour rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi, le préfet de l'Eure s'est fondé sur les dispositions générales de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, qui énoncent que : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une le 25 février 2015 par le tribunal correctionnel d'Evreux pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme dans le sang, et l'autre le 28 mai 2018 par la même juridiction pour les mêmes faits, en récidive, à des peines d'amende, de jours amende et in fine d'une annulation judicaire du permis de conduire. En outre, il résulte des éléments produits en défense, et notamment du procès-verbal de renseignement administratif établi par la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires et de la brigade territoriale de Vexin-sur-Epte que M. B a fait l'objet le 5 mai 2021 d'un contrôle routier par les militaires de la gendarmerie. A cette occasion, alors qu'il ne respectait pas les horaires du couvre-feu, il n'a pas été en mesure de présenter les documents afférents à la conduite et la mise en circulation du véhicule, et les investigations ont établi qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique (0,92 gramme par litre dans l'air expiré) et l'emprise de stupéfiants. Lors de son audition, il aurait admis consommer régulièrement de l'alcool et du cannabis. 9. Dès lors, en estimant que le comportement de M. B laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou autrui d'armes et de munitions, le préfet de l'Eure a fait une exacte application des dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102747
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2102747_20231214
Données disponibles
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