TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2102748_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 11 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire du 16 septembre 2021 d'un montant de 122,40 euros émis à son encontre par l'ordonnateur du collège Maryse Bastié. Il soutient que les frais de restauration relatifs à l'inscription de son fils au régime de la demi-pension au sein du collège Maryse Bastié ne peuvent être mis à sa charge dans la mesure où il s'est opposé à une telle inscription, qui a été demandée par la mère de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le collège Maryse Bastié, représenté par son principal, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022 par une ordonnance du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de M. B a été inscrit par sa mère au collège Maryse Bastié de Reims en qualité d'élève demi-pensionnaire. Par un état exécutoire du 16 septembre 2021 la somme de 122,40 euros a été émise à l'encontre des deux parents au titre des frais de restauration exposés pour leur enfant au cours du troisième trimestre de l'année 2020-2021. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-68 du code de l'éducation : " Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur. / Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. / L'agent comptable procède aux mesures d'exécution forcée dans les conditions prévues par l'article R. 1617-24 du code général des collectivités territoriales. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 371-1 du code civil : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant () ". Selon l'article 371-2 de code précité : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (). ". Aux termes de l'article 372 du code précité : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". Aux termes de l'article 373-2 code précité : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. () " ; 4. Il résulte des dispositions précitées du code civil que chacun des père et mère, titulaire de l'autorité parentale, est tenu pour le tout de l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs. Si cette obligation solidaire se divise entre les parents, qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources, elle est unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers, comme au regard des tiers qui sont substitués à l'enfant lors de l'acquittement des obligations dues par les parents à l'enfant, sauf à ce qu'une décision judiciaire en prescrive autrement. 5. La séparation des parents et l'absence de résidence commune ne font pas obstacle à l'obligation d'entretien, qui incombe aux parents titulaires de l'autorité parentale et qui peut prendre la forme d'une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l'enfant, sauf décision judiciaire en prescrivant autrement. Le jugement du juge aux affaires familiales, qui a pour objet de fixer, entre les parents, leurs contributions respectives aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, est sans incidence sur la dévolution de l'autorité parentale et sur l'obligation d'entretien qui en résulte, ainsi que, par voie de conséquence, sur le droit des tiers de poursuivre le recouvrement de leur créance auprès de l'un des parents, titulaire de l'autorité parentale. 6. Il résulte de l'instruction que M. B a, par un courrier du 5 janvier 2021, indiqué qu'il entendait retirer son fils du régime de demi-pension pour la fin de l'année scolaire 2020-2021 et que si la mère de celui-ci souhaitait qu'il continue de bénéficier du service de restauration scolaire, elle devrait en supporter seule le coût financier. M. B ne pouvait ainsi être réputé avoir donné son accord à l'inscription de son fils à la cantine du collège en application des dispositions de l'article 372-2 du code civil qui instituent cette présomption concernant les actes usuels de l'autorité parentale. Toutefois, par application des dispositions précitées de l'article 371-2 du code civil les frais de restauration du troisième trimestre de l'année 2020-2021 demeuraient à la charge solidaire des deux parents, qui demeurent, chacun, responsable vis-à-vis des tiers de l'ensemble des obligations induites par l'entretien et l'éducation de leur enfant, le requérant n'ayant de son côté pris aucune initiative propre à assurer le respect de son obligation qui aurait permis de prendre en charge le déjeuner de son enfant. Par suite, il n'appartenait pas à l'établissement de trancher le différend entre les deux parents, et le moyen tiré de ce que les frais de restauration de son fils ne pouvaient être mis à sa charge doit être écarté. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de réclamer à la mère de son fils le remboursement des sommes qu'il aura versées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'état exécutoire du 16 septembre 2021 d'un montant de 122,40 euros émis à son encontre par l'ordonnateur du collège Maryse Bastié. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au principal du collège Maryse Bastié. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au 2 février 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2102748_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel