TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102748_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2021 et le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 12 novembre 2020 et d'en prononcer la mainlevée ;
2°) d'annuler la décision du directeur général des finances publiques du 11 mars 2021 ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer la majoration de sa dette d'un montant de 5 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat ou le préfet de l'Isère la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- compte tenu du nombre de saisies dont il a fait l'objet, il ne peut être encore redevable de la somme de 30 285,62 euros ;
- il n'a été rendu destinataire d'aucune notification d'un titre exécutoire préalable à la saisie en méconnaissance de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ;
- le refus de lui accorder une remise gracieuse de la majoration est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la requête est irrecevable et tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 6 février 2024, les parties se sont vues communiquer un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête en raison de l'adoption de l'arrêté du 23 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un arrêté du 11 août 2014, M. B est redevable d'une somme de 50 000 euros au titre de la consignation décidée au titre de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Un titre de perception a été émis le 11 février 2016 par le préfet de l'Isère le 11 février 2016. Une mise en demeure de payer a été adoptée par le comptable public le 26 décembre 2018. A la suite de plusieurs saisies à tiers détenteur, une partie seulement de la créance a pu être payée. Une nouvelle saisie à tiers détenteur a été émise le 12 novembre 2020 comportant en plus de la créance initiale, une majoration de 5 000 euros. M. B conteste cette saisie ainsi que la décision du 11 mars 2021 portant rejet de sa réclamation présentée à titre gracieux.
2. Par arrêté du 23 décembre 2022, consultable sur Internet et dont les parties n'ont pas jugé bon d'informer le tribunal, le préfet de l'Isère a prononcé la levée de la consignation décidée par l'arrêté attaqué et la restitution des sommes consignées. Il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par M. B sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102748Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA385 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2102748_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel