TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102749_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 17 avril 2021 sous le n°2102747, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est à l'origine d'un préjudice et de troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2021, le préfet du Rhône conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a fait droit à la demande de l'intéressé le 28 avril 2021. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 par une ordonnance du 2 février 2022. II°) Par une requête enregistrée le 17 avril 2021 sous le n°2102749, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant implicitement la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article ; - il est fondé, en raison de l'illégalité de cette décision, à solliciter le versement d'une provision de 3 000 euros au titre des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022 par une ordonnance du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Zouine de la SCP Couderc-Zouine pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1988, a sollicité le 27 août 2020 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une première requête enregistrée sous le n°2102747, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2102749, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des préjudices subis. 2. Les requêtes de M. A qui concernent la même situation et présentent la même question à juger, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 avril 2021, le préfet du Rhône a délivré à M. A l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (); 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ", et aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : " peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A réside en France régulièrement depuis plus de dix-huit mois sous couvert d'une carte de résident alors qu'il n'est pas contesté que son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 20 décembre 2019, résidait toujours en Tunisie à la date de la décision rejetant implicitement sa demande d'autorisation de regroupement familial. Il vit dans un appartement de 66 m² à Venissieux (69) dont il est propriétaire et justifie, sur la période de référence, de ressources supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet du Rhône a entaché sa décision implicite née le 27 février 2021 d'une erreur d'appréciation en refusant à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse, alors qu'il en remplissait toutes les conditions fixées par les dispositions précitées. Cette illégalité fautive engage la responsabilité de l'Etat. 6. M. A s'étant vu accorder l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse par une décision explicite du 28 avril 2021, il a ainsi été illégalement privé de la possibilité de faire venir son épouse en France seulement pendant une période de deux mois entre la date de la décision implicite illégale née le 27 février 2021 et son retrait. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A, ainsi que ses troubles causés dans ses conditions d'existence, par l'illégalité de la décision prise à son encontre en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation de ces préjudices. Sur la demande de provision : 7. Le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires de M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à condamner l'Etat au versement d'une provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 000 euros à M. A au titre de ces deux instances, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : L'Etat est condamné à verser une somme globale de 200 euros à M. A en réparation de ses préjudices. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2102747. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102749 de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2102747 et n° 2102749 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, première conseillère, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N° 2102747-2102749
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102749_20220705