TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2102749_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 15 juillet 2021 et le 7 novembre 2022, Mme B C, demande au tribunal la décharge totale de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL).
Elle soutient que :
* elle a toujours été de bonne foi ;
* l'erreur commise provient de Pôle Emploi.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 16 août 2021 et le 26 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C bénéficient de l'APL suite à leur demande du 11 avril 2019. Suite au constat d'incohérences apparues dans le cadre du contrôle de leurs ressources, ils se sont vu réclamer la somme de 262,28 euros au titre d'un indu d'APL pour la période du 1er mars 2021 au 30 avril 2021. Les intéressés ont sollicité la remise de leur dette qui leur a partiellement été accordée le 1er juillet 2021. Mme C demande au tribunal la remise totale de leur indu d'APL.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'APL, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision
3. Par courrier du 5 juillet 2021, le directeur de la CAF de l'Eure a notifié à M. et Mme C la décision leur accordant une remise partielle de leur dette d'APL. D'une part, il n'est pas contesté que M. et Mme C sont bien redevables de l'indu en litige. La circonstance que les corrections des revenus soient apparus à la suite d'une éventuelle erreur des services de Pôle emploi n'est pas en soi de nature à justifier une remise de dette. Cette circonstance peut cependant confirmer la bonne foi des intéressés, laquelle n'est d'ailleurs pas sérieusement remise en cause. D'autre part, il résulte de l'instruction que les revenus perçus par M. et Mme C au mois de septembre 2022 s'élevaient à 2 520 euros alors qu'ils justifient de charges mensuelles à hauteur de 1 025 euros. Le quotient familial de Mme C, une fois pris en compte la composition du foyer, leurs ressources et charges, est de 1 332 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2022. Les intéressés ne justifient donc pas être actuellement dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de faire face au remboursement intégral de leur dette. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. et Mme C une remise supplémentaire de leur indu d'APL.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. A
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2102749Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2102749_20230206
Données disponibles
- Texte intégral