TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102750_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. E B A, représenté par Me Gonultas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Le 23 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 30 novembre 2020, le préfet du Finistère a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée mentionne l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, indique que M. B A a conclu, le 27 juin 2019, un pacte civil de solidarité avec Mme D, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'un enfant français, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté ni d'une intensité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il est en situation irrégulière depuis 2016 et qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. Cette motivation et l'ensemble des considérants de la décision permettent de vérifier que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressé au regard de sa situation familiale et donc nécessairement au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B A, même s'il n'a pas mentionné la naissance du premier enfant du couple en 2019. 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'un enfant français avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 juin 2019 soit très récemment. Par ailleurs, M. B A est entré récemment en France en 2016, soit environ depuis quatre ans à la date de la décision contestée. En se bornant à produire le récépissé de son pacte civil de solidarité, des avis d'imposition, des attestations de paiement de la caisse des allocations familiales, des bulletins de paie de sa compagne ainsi que des factures, il n'établit pas l'intensité de ses attaches en dehors du cercle familial. M. B A ne fait état d'aucune insertion professionnelle, ni de son insertion dans la société française. Par ailleurs, si M. B A invoque la naissance de ses deux enfants en 2019 et 2021 et le séjour régulier de leur mère sur le territoire français, ces éléments ne sont pas suffisants, compte tenu de ce qui vient d'être dit, pour lui ouvrir un droit au séjour. Enfin, M. B A conserve des attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. Dans ces conditions, M. B A n'établit pas que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B A, ainsi que de la situation personnelle et professionnelle de sa compagne, doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Pour les mêmes motifs et alors que le refus de titre n'a ni pour effet ni pour objet de le séparer de sa famille, compte tenu de l'importance de ses attaches hors de France, M. B A n'établit pas que le préfet du Finistère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B A de sa compagne et de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 portant refus de titre de séjour. Par ailleurs et en l'absence d'obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé O. CL'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2102750_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel