TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENT
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102750_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 mai 2021 prononçant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021. Il soutient que : - il n'a pas eu connaissance de son obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par l'unité territoriale d'action sociale de Thiérache pour procéder à l'évaluation de sa situation ; - il justifie d'une démarche d'insertion sociale dès lors qu'il a souhaité prendre rendez-vous avec la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions des 15 janvier 2021 et 11 février 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a prononcé la suspension du versement du revenu de solidarité active de M. C à hauteur de 50 % pour la période de février à avril 2021 du fait de son absence aux rendez-vous fixés par l'unité territoriale d'action sociale de Thiérache, chargée par le département de procéder à l'évaluation de sa situation. En l'absence de démarches de M. C afin de lever cette sanction, le président du conseil départemental de l'Aisne a, par une décision du 3 mai 2021, prononcé sa radiation du dispositif de revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021. M. C a formé un recours contre la décision du 3 mai 2021 et, par une décision du 2 août 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours. M. C demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 2 août 2021. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / () / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent () à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus () / () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ". Enfin, l'article R. 262-40 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () / 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28; qu'un contrat doit être conclu avec celui-ci afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il rencontre des difficultés tenant notamment à son état de santé faisant obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 novembre 2020, l'unité territoriale d'action sociale de Thiérache, désignée pour assurer l'accompagnement social et professionnel de M. C, a convoqué ce dernier en vue de procéder à l'évaluation de sa situation et lui a rappelé le caractère obligatoire de ce rendez-vous. M. C n'ayant donné aucune suite à cette convocation, le président du conseil départemental de l'Aisne lui a, par un courrier du 8 décembre 2020, rappelé ses obligations de suivi dans le cadre d'un accompagnement social ou professionnel et l'a informé de ce qu'il envisageait de suspendre le montant de son droit à revenu de solidarité active à hauteur de 50 %. Le président du conseil départemental a ensuite, par deux décisions des 15 janvier 2021 et 11 février 2021, suspendu à hauteur de 50 % le montant du revenu de solidarité active versé à M. C, pour une durée d'un mois puis de deux mois, en lui rappelant qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous d'évaluation et avait la possibilité de contacter l'unité territoriale d'action sociale de Thiérache afin de régulariser sa situation. Si M. C n'a accusé réception que du courrier du 11 février 2021, il résulte de l'instruction que les précédents courriers du président du conseil départemental de l'Aisne des 8 décembre 2020 et 15 janvier 2021 avaient été expédiés à la même adresse, qui était la seule adresse connue de l'intéressé. Ainsi, ces courriers doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés. En dépit de l'ensemble de ces mises en garde, M. C n'a, sans motif légitime, pris aucun contact avec l'unité territoriale d'action sociale de Thiérache ni ne justifie avoir entrepris des démarches en vue de la conclusion d'un contrat d'engagements réciproques. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Aisne a, par sa décision du 2 août 2021, confirmé la radiation de M. C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 2 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2102750_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel