TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102750_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 11 octobre 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2021, M. D et Mme F B demandent au tribunal : 1°) " d'annuler la décision de rejet de " leur " réclamation " par l'Agence de services et de paiement (ASP) ; 2°) d'ordonner à l'ASP de leur verser la somme correspondant au montant du chèque énergie auquel ils ont droit. M. et Mme B soutiennent que : - la décision de l'ASP refusant de leur attribuer un chèque énergie est entachée d'une insuffisance de motivation ; - en refusant de leur attribuer un chèque énergie, alors qu'ils remplissent pourtant les conditions pour en bénéficier, l'ASP a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 21 octobre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 12 janvier 2022, l'ASP conclut au rejet de la requête. L'ASP soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en application de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, le chèque énergie, qui est un titre spécial de paiement permettant à certains ménages aux revenus modestes d'acquitter, notamment, tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement, est attribué par l'Agence de services et de paiement (ASP) au vu d'un fichier, transmis par l'administration fiscale, établissant une liste des personnes qui en remplissent les conditions. En vertu des dispositions combinées de l'article R. 124-1 du code de l'énergie et de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation, au titre de leur résidence principale, est inférieur à 10 800 euros. Selon ce même article R. 124-1, le " ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts (). Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation () ". 2. D'autre part, en vertu du III de l'article R. 124-7 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet à ce ménage de satisfaire aux critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'ASP, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'ASP instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'ASP, clôturées définitivement. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Le 7 juin 2021, M. et Mme B ont adressé à l'ASP une réclamation tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de la " campagne 2020 ". Par une décision du 14 juin 2021, le " gestionnaire réclamation chèque énergie " de l'ASP a rejeté leur réclamation. Par une décision du 3 septembre 2021, l'ASP a rejeté le recours gracieux exercé par les intéressés à l'encontre de cette décision. Les requérants doivent être regardés comme demandant au juge d'annuler ces décisions des 14 juin et 3 septembre 2021 en exerçant son office défini au point 3. 5. En premier lieu, le moyen de légalité externe analysé, ci-dessus, dans le visas, est une critique d'un vice propre aux décisions attaquées. Compte tenu de l'office du juge rappelé au point 3, un tel moyen est cependant inopérant et doit être écarté pour ce motif. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'en 2020, le " ménage B ", composé de M. D B et de Mme F B ainsi que de la mère de celle-ci, Mme E C, représentait 1,8 unités de consommation. Or, si M. et Mme B ont communiqué le revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal de l'année 2020, qui s'élève à 9 881 euros, ils n'ont en revanche produit aucun élément de nature à établir qu'une fois pris en compte le revenu fiscal de référence du foyer fiscal constitué de Mme C, le revenu fiscal de référence du " ménage B " était bien inférieur à 10 800 euros. En décidant de ne pas attribuer de chèque énergie aux intéressés pour la " campagne 2020 ", l'ASP n'a ainsi commis aucune erreur de droit ou d'appréciation au regard des règles analysées aux points 1 et 2. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme F B et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102750_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel