TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102752_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. D E, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés au contradictoire des centres hospitaliers de Lannemezan et de Châteauroux-le-Blanc :
1°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert médical aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie en 2010 au sein du centre hospitalier de Lannemezan et sur le défaut de suivi de son état par le centre hospitalier de Châteauroux-Le-Blanc.
2°) de réserver les dépens ;
Il soutient que :
- il est incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis juillet 2018 et précédemment au centre pénitentiaire de Lannemezan ;
- il a été opéré d'une hernie inguinale du côté droit en 2010 au Centre Hospitalier de Lannemezan et depuis cette date il souffre d'importantes douleurs neurogènes irradiantes ;
- il a sollicité la communication de son dossier médical auprès du Centre Hospitalier de Lannemezan puis du centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc. Celui-ci a fait droit à sa demande le 6 juillet 2021 mais précise dans son courrier d'accompagnement qu'il ne contient pas de document relatif à l'opération et aux soins post-opératoires de M. E au Centre Hospitalier de Lannemezan ;
- il envisage l'exercice d'un recours indemnitaire pour faute médicale à l'encontre des centres hospitaliers de Lannemezan et Châteauroux-le-Blanc à ce titre une expertise médicale est utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le centre hospitalier de Lannemezan, représenté par Maître Karine Lhomy, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d'expertise sollicitée, ou à titre subsidiaire et sous ses réserves les plus expresses en ce qui concerne les faits énoncés par le requérant et quant à une quelconque responsabilité de sa part, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, dire et juger que préalablement aux opérations d'expertise la Caisse devra communiquer son décompte et demande au juge des référés de fixer la mission de l'expert tel que précisé dans ses écritures.
Il soutient que :
- M. E ne prouve pas l'existence d'une intervention médicale au sein du centre hospitalier de Lannemezan et le lien de causalité avec ses douleurs ;
- la mesure d'expertise n'est pas utile puisque le requérant dirige ses griefs contre l'établissement pénitentiaire ;
- il peut y avoir prescription de l'action indemnitaire ;
- la précédente demande d'expertise médicale de M. E a été rejetée par le tribunal administratif de Limoges par décision du 14 septembre 2020 ;
- Il est nécessaire que la caisse primaire d'assurance maladie fournisse un relevé détaillé de la nature des débours et de leur imputabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le centre hospitalier de Châteauroux-Le-Blanc, représenté par Me Valière Vialeix, oppose in limine litis que l'ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 14 septembre 2020 est revêtue de l'autorité de la chose jugée et qu'à ce titre la requête de M. E est irrecevable et doit être rejetée, conclut subsidiairement au rejet de la requête le fond pour défaut d'utilité, demande au juge des référés sa mise hors de cause et formule les protestations et réserves d'usage.
Il soutient que :
- la requête du 12 octobre 2021 est identique à celle du 18 décembre 2019 qui a fait l'objet d'un rejet par le tribunal administratif de Limoges ;
- l'ordonnance du 14 septembre 2020 est assortie de l'autorité de la chose jugée et la requête ne peut être que rejetée ;
- le défaut de soin soulevé par le requérant lui incombe en ce que ce dernier a opposé des refus de soins.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande au juge des référés de réserver la demande de remboursement de ses débours dans l'attente du dépôt du rapport médical, de rejeter la demande du Centre Hospitalier de Lannemezan d'entendre juger que l'expert ne devra pas convoquer les parties tant qu'un relevé détaillé des débours ne lui sera pas communiqué ni diffusé contradictoirement, que l'expert établisse la liste exhaustive des soins et traitement en relation avec le fait dommageable.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qui lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. M. E est détenu à la maison centrale de Saint-Maur (Indre). Il soutient qu'il souffre de douleurs neurogènes apparues à la suite d'une opération d'une hernie inguinale subie en 2010 au centre hospitalier de Lannemezan, que sa maladie ne serait pas convenablement traitée et qu'aucun soin adapté ne lui est procuré par le centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc. Il demande à ce que l'expert désigné se prononce sur les préjudices dont il se dit victime de la part de ces deux établissements.
3. Toutefois et d'une part, eu égard au délai qui s'est écoulé depuis l'opération subie en 2010, M. C A ne justifie pas qu'il serait encore recevable à exercer un recours indemnitaire à l'encontre du centre hospitalier de Lannemezan pour obtenir la réparation des préjudices qu'il impute aux conditions de sa prise en charge, ni que sa créance ne serait pas prescrite. D'autre part, et alors en tout état de cause que le juge des référés du tribunal de Limoges, s'est déjà prononcé par une ordonnance devenue définitive du 14 septembre 2020 sur une demande d'expertise ayant le même objet s'agissant des préjudices qui seraient imputables aux carences du centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc, il s'agit d'un litige distinct qui ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Dès lors, en l'état de l'instruction, la demande de M. E ne présente pas d'utilité au sens des dispositions citées ci-dessus et doit, en conséquence, être rejetée. De même par voie de conséquence, que les conclusions accessoires relatives à la charge des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, au centre hospitalier de Lannemezan, au centre hospitalier de Châteauroux-le-Blanc et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Fait à Pau, le 10 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Signé, M. B00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2102752_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA