TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102752_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la formation tout au long de la vie de Sorbonne Université a refusé son inscription dans cet établissement ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la formation tout au long de la vie de Sorbonne Université de procéder à l'inscription du requérant en master 2 " préparation à l'agrégation de philosophie " ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des mérites de sa candidature. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le président de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a demandé son inscription en master 2 " préparation à l'agrégation de philosophie " à Sorbonne Université. Par une décision du 10 septembre 2020, la directrice de la formation tout au long de la vie de cet établissement a refusé son admission dans ce cursus. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée par un téléservice. Elle est donc dispensée de la signature de son auteur. Il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de son auteur, Mme B E, directrice de la formation tout au long de la vie de Sorbonne Université. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions refusant l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé la communication des motifs de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites. En se bornant à soutenir qu'il démontre des compétences significatives en philosophie, M. C n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'en adoptant cette décision, la directrice de la formation tout au long de la vie de Sorbonne Université aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des mérites de sa candidature. 6. Il résulte ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au président de Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, A. D Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2102752_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel