TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2102752_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. C A F, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A F soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans et a toujours veillé à son insertion professionnelle, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 23 novembre 2019 et que la communauté de vie est plus ancienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. A F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E D,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de M. B pour le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France le 21 janvier 2010 et s'est vu délivrer une carte de résident valable du 14 février 2010 au 13 février 2020. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, après l'avis favorable de la commission d'expulsion du 16 octobre 2020, a prononcé l'expulsion de M. A F pour avoir commis un vol avec destruction ou dégradation et recel de bien provenant d'un vol, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 31 mars 2010 à deux mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que pour s'être également rendu coupable de viol et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, faits pour lesquels il a été condamné, par la cour d'assises du Haut-Rhin le 2 décembre 2014, à six ans d'emprisonnement. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 26 janvier 2017 à 140 heures de travaux d'intérêt général pour des faits d'évasion. Il a enfin été condamné par le même tribunal à 20 mois d'emprisonnement ferme pour des faits commis pendant sa libération conditionnelle de récidive de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, récidive de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et récidive de menace de mort avec ordre de remplir une condition et récidive de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il ressort des pièces du dossier que M. A F est également défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits commis depuis 2014, les derniers, commis le 18 juillet 2021, ayant consisté à se soustraire à un contrôle routier dans le département des Vosges à l'occasion duquel l'intéressé a failli renverser un gendarme.
5. M. A F se prévaut de la durée de son séjour en France et soutient qu'il a toujours veillé à son insertion professionnelle, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 23 novembre 2019 et que la communauté de vie est plus ancienne. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 27 ans, pays dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dès lors qu'y résident ses parents. De plus, ainsi que le fait valoir le préfet du Haut-Rhin, la stabilité de sa relation avec son épouse n'est nullement établie. Il ressort même du procès-verbal établi le 8 juillet 2021 à la suite d'une visite domiciliaire que le requérant avait quitté le domicile conjugal depuis plus de six mois. Enfin, à supposer même qu'il ait entretenu une relation avec son épouse dès 2016, année lors de laquelle le père de celle-ci avait attesté héberger le requérant chez lui, il résulte de l'ensemble des circonstances du dossier, et eu égard au comportement de l'intéressé, que le préfet du Haut-Rhin a légalement pu prononcer son expulsion du territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A F doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête M. A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2102752_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel