TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102752_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 29 décembre 2022, la société TD Synnex France, représentée par Me Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 770 000 euros pour manquement à l'article L.441-6 I, alinéa 9 du code de commerce et une amende administrative de 30 000 euros pour manquement à l'article L.441-6 1 alinéa 11 de ce même code ; 2°) de la décharger des sommes correspondantes ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision en tant qu'elle est disproportionnée et réduire les montants des sanctions administratives ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnait le principe de légalité des délits et des peines en raison de la position du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France qui ajoute au texte légal en procédant par une analyse " ligne à ligne " ; - s'agissant du pouvoir de contrôle et de sanction, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France aurait dû se borner à vérifier si les délais de paiement de la société requérante contenus dans les conventions écrites et convenues avec ses fournisseurs étaient supérieurs aux délais légaux fixés ; - le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a méconnu l'étendue de sa compétence, le juge judiciaire étant seul compétent pour sanctionner le retard apporté par un débiteur dans le paiement des factures émises par son fournisseur ; - l'administration a commis une erreur de droit du fait de la mise en œuvre d'une méthode de détermination de la sanction contraire à son esprit, les dispositions du code du commerce applicables pour sanctionner le non-respect des délais de paiement légaux n'indiquant pas les critères devant permettre la détermination de l'amende ; - le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a méconnu le principe de légalité des délits et des peines en fixant une amende selon des critères arbitrairement déterminés, non fixés par le texte ou selon une méthode connue de la société requérante ; - en s'abstenant de communiquer à la société requérante les critères et la méthode de détermination du quantum de l'amende, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a méconnu le principe de l'égalité de traitement devant la loi, comme en témoignent les autres sanctions publiées sur son site internet ; il a porté atteinte aux droits de la défense, la société requérante ne disposant pas des éléments lui permettant de contester utilement la sanction prononcée, et le principe du contradictoire ne pouvant dès lors être respecté ; il a méconnu le principe de nécessité et d'individualisation de la peine ; - la décision attaquée est illégale en raison d'une absence de caractérisation du trouble résultant sur le marché ; - la sanction proposée n'est pas proportionnée aux manquements relevés dès lors que l'administration aurait dû prendre en considération ses relations fournisseur par fournisseur dans leur globalité et non par une méthodologie dite " ligne à ligne " prenant en compte chaque paiement réalisé au-delà des délais légaux ; l'administration aurait donc dû exclure du contrôle les fournisseurs dont l'ensemble des factures émises sur la période contrôlée présente une avance nette de trésorerie ; sur un total de 506 fournisseurs identifiés sur la période contrôlée, 409 d'entre eux présentent un niveau d'avance supérieur au niveau de rétention ; l'administration aurait dû exclure du contrôle les factures en litige dont les paiements ont été effectués postérieurement aux délais légaux mais avec l'accord du créancier, ou en raison d'un litige avec le créancier ; elle a traité chaque mois près de 16 900 factures au cours du premier semestre 2018 ; la proportion de factures payées au-delà des délais légaux représente seulement 0,67% du nombre total de factures contrôlées ; l'administration n'a pas pris en compte les charges et ressources de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. - les observations de Me Hasday, représentant la société TD Synnex France, et de Mme A, représentant le directeur régional interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. La société TD Synnex France exerce une activité de commercialisation et de distribution en gros de produits informatiques, logiciels et produits informatiques grand public. Elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018 concernant les délais de paiement. Par une décision en date du 27 janvier 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 800 000 euros. La société TD Synnex France demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes correspondantes, et à titre subsidiaire la diminution du montant de l'amende administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-6 du code du commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce, désormais transposé aux articles L. 441-10 et L. 441-11 du code de commerce pour ce qui concerne les dispositions applicables au présent litige : " I. () Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture () Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture. () VI. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article ". 3. En premier lieu, si la société requérante soutient que l'administration aurait dû, pour déterminer un éventuel manquement aux dispositions précitées de l'article L. 441-6 du code de commerce, se limiter à examiner les délais de paiement stipulés dans les conventions passées avec ses fournisseurs, ou à défaut apprécier les retards de paiement non pas isolément pour chaque facture de chaque fournisseur, mais globalement en permettant aux factures payées avant le délai maximum prévu par les dispositions précitées de compenser des factures payées après ce délai maximum, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-6 qu'elles permettent à l'administration de sanctionner un manquement pour chaque facture payée postérieurement au délai de paiement légal. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que la société TD Synnex France a payé, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018, 4 888 factures d'achats de biens et services divers postérieurement aux délais légaux précités, avec un retard moyen pondéré de 14,33 jours, pour un montant cumulé de 49 477 656,46 euros, ces faits constituant un manquement aux dispositions de l'article L. 441-6 alinéa 9 du code de commerce alors en vigueur, et que la société TD Synnex France a également payé sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018, 269 factures postérieurement aux délais légaux précités, avec un retard moyen pondéré de 4,51 jours, pour un montant cumulé de 3 480 991,26 euros, ces faits constituant un manquement aux dispositions de l'article L. 441-6 alinéa 11 du code de commerce alors en vigueur. 4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'administration n'était pas fondée à retenir les retards de paiement concernant les factures du fournisseur Acer parmi les manquements mentionnés au point précédent, dans la mesure où il existait des circonstances particulières avec ce fournisseur. La société requérante soutient en effet que les retards de paiement constatés par l'administration résultaient du comportement de la société Acer, dont les produits n'avaient pas été vendus " au niveau normal attendu ", " faute d'actions marketing et d'actions de mise en avant de ses produits assez soutenues de la part d'Acer " ; qu'il existait une négociation entre Acer et la société requérante ; que ces négociations ont abouti à un accord et un nouvel échéancier de paiement. Toutefois, la société TD Synnex France n'établit pas l'existence d'un tel accord par les pièces qu'elle produit, qui se limitent à une lettre du directeur financier d'Acer France cosignée par le directeur général, proposant leur aide pour résoudre les difficultés rencontrées par la société requérante mais sans évoquer un nouvel échéancier de paiement, ainsi qu'à des échanges de courriels entre les deux entreprises, ou internes à la société requérante, notamment un courriel interne du directeur régional des finances France de la société requérante, qui indique procéder à un paiement de 3 millions d'euros pour " faciliter " les échanges entre les deux sociétés, mais garder en réserve un paiement de 4 millions d'euros " sur les 7 millions dus ". Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu les retards de paiement des factures de la société Acer parmi les faits constituant les manquements commis par la société requérante. 5. En troisième lieu, les dispositions précitées du code de commerce n'imposent pas à l'administration de caractériser d'autre trouble sur le marché que ceux résultant des retards de paiement qu'elle a identifiés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en tant qu'elle ne caractérise pas le trouble résultant sur le marché doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le respect du principe de proportionnalité d'une sanction financière s'apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation financière. En l'espèce, sur la période du contrôle, du 1er janvier au 30 juin 2018, l'administration a relevé d'une part, concernant les factures d'achats de biens et de services, sur 101 291 factures contrôlées représentant un montant facturé contrôlé de 819 093 316,03 euros, un total de 4 888 factures (soit 4,83% du total) payées en retard, pour un montant facturé payé en retard de 49 477 656,46 euros (soit 6,04% du total), pour un retard de paiement moyen pondéré de 14,33 jours et une rétention de trésorerie de 3 938 605,79 euros ; d'autre part, concernant les factures de prestation de transport, sur 445 factures contrôlées représentant un montant facturé contrôlé de 8 266 379,01 euros, un total de 269 factures (soit 60,45% du total) payées en retard, pour un montant facturé payé en retard de 3 480 991,26 euros (soit 42,31% du total), avec un retard de paiement moyen pondéré de 4,51 jours et une rétention de trésorerie de 87 245,27 euros. Pour chacun de ces deux manquements, l'administration a infligé des amendes d'un montant respectivement de 770 000 euros et de 30 000 euros, soit un montant total de 800 000 euros. Eu égard à l'ampleur des retards de paiement constatés par l'administration, à l'importance du montant des sommes payées avec retard par la société TD Synnex France au détriment de ses fournisseurs, l'amende de 800 000 euros qui lui a été infligée ne revêt pas un caractère disproportionné. 7. En cinquième lieu, si la société requérante soutient que le montant de l'amende administrative a été déterminé sans prendre en compte ses charges et ressources, il résulte des éléments produits que l'amende d'un montant de 800 000 euros, pour des manquements commis au premier semestre 2018, représente 0,027% de son chiffre d'affaires de 2 924 121 000 euros en 2018, et 7,3 % de son résultat net de 10 835 000 euros en 2018. Dès lors, la sanction ainsi infligée n'est pas disproportionnée par rapport aux manquements constatés et à la situation financière de la société requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société TD Synnex France doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société TD Synnex France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TD Synnex France, au préfet de la région Ile-de-France et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDELa greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2102752_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel