TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102755_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, Mme C B conteste la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 443 euros résultant d'un indu d'aide personnelle au logement pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020. Elle soutient que, vivant seule avec sa fille et n'ayant jamais eu recours aux aides sociales, sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un réexamen de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B, par une décision du 23 novembre 2020, notamment, un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 443 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020. La demande de remise gracieuse de sa dette, formée par Mme B le 24 novembre 2020, a été rejetée par une décision du 16 mars 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Si Mme B soutient être dans une situation de difficulté financière telle qu'elle n'est pas en capacité de rembourser les sommes mises à sa charge, elle n'a pas répondu à la demande du tribunal du 19 octobre 2022 de justifier de ses charges et de ses ressources. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa bonne foi, Mme B ne justifie pas d'une situation de précarité telle qu'une remise de dette doive lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2102755_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel