TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102755_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. A B, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'avancement au grade de brigadier de police en refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement à la suite de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du 2 avril 2020 et l'arrêté établissant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste des agents inscrits sur le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2020 et de l'inscrire sur ledit tableau d'avancement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne justifie pas des motifs de son refus d'inscription au tableau d'avancement ; - les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ; elles ne sont pas intervenues après un examen particulier de sa situation ; l'administration ne démontre pas que la composition de la commission administrative paritaire nationale était régulière, ne lui ayant pas fourni de procès-verbal de la séance de la commission ; - elles sont entachées d'erreur de droit, l'autorité compétente s'est crue liée par l'avis de la commission administrative paritaire nationale ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues et méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; les décisions ne sont pas intervenues après un examen particulier de sa situation et ne sont pas fondées sur des critères objectifs. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le jugement n°2006545 en date du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, titularisé dans ce grade le 1er avril 2002, demande l'annulation de l'arrêté établissant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un jugement n° 2006545 du 10 novembre 2022, devenu définitif, et intervenu après l'enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur établissant le tableau d'avancement sont, de ce fait, devenues sans objet dès lors que le tableau d'avancement n'a pas été remplacé en cours d'instance par une décision ayant la même portée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 4. En l'espèce, dès lors que la décision de non-lieu prononcée trouve sa cause dans l'annulation, par le tribunal, dans son jugement n° 2006545 du 10 novembre 2022, de l'arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2020, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la candidature de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juin 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de 1'année 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la candidature de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, C. KantéLe président, L. Gros La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 novembre 2022
DTA_2006545_20221110TA7512 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102755_20230512
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2102755_20230512
Données disponibles
- Texte intégral