TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102755_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour la période de septembre 2017 à août 2020 pour un montant total de 2 601 euros, ainsi que les sommes dues à compter du mois de septembre 2020 pour un montant mensuel de 72,25 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui font partie des personnels sociaux ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; elle est confrontée aux mêmes difficultés liées au public que les autres personnels bénéficiant de cette indemnité ;
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité au prorata de sa quotité de contrat, représentant la somme de 2 601 euros pour la période de septembre 2017 à août 2020 et la somme mensuelle de 72,25 euros à compter de septembre 2020.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré le 6 octobre 2023 pour le recteur de l'académie de Versailles, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). Elle a été affectée à l'école élémentaire Charles de Gaulle de Clamart du 14 septembre 2017 au 31 août 2018, contrat renouvelé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, puis pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Par une demande du 17 décembre 2020, elle a demandé à bénéficier du versement de l'indemnité allouée aux personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP et REP+. Par une décision du 15 février 2021, le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 2 601 euros correspondant à cette indemnité pour la période de septembre 2017 à août 2020 ainsi que les sommes dues à compter du mois de septembre 2020 pour un montant mensuel de 72,25 euros.
2. Aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation : " Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. Pour le recrutement et la gestion des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports, le secrétaire général de l'académie est autorisé à donner délégation aux agents placés sous son autorité, pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse portant refus du bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n°2015-1087 du 28 août 2015 a été adressée à la requérante par un courrier électronique émanant d'un agent de l'académie de Versailles dont les fonctions ne sont pas connues et dont il n'est pas démontré qu'il bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée à fin de signer une telle décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens aux fins d'annulation, que la décision du 15 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé à Mme B le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) doit être annulée.
5. Compte tenu des motifs du présent jugement, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er: La décision du 15 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué La présidente,
signé
C. Bories La rapporteure,
M. C La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2102755
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102755_20231026
Données disponibles
- Texte intégral