TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Désistement
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102756_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021 et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2021 et 6 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Abily, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " (CMI-S) ; 2) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte sollicitée. Elle soutient que : - elle s'est précédemment vu accorder la CMI-S pour la période d'avril 2012 à juillet 2020, et son état de santé n'a pas évolué depuis lors : elle souffre toujours de rectocolique hémorragique, de lombalgies chroniques et d'une tendinite calcifiante du sus-épineux droit, rendant difficile toute activité professionnelle et tout déplacement ; - sa situation est conforme aux critères d'attribution de la CMI-S, ainsi que l'attestent les certificats médicaux versés au dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2021 et une pièce enregistrée le 13 avril 2022, le conseil départemental de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme D ne fournit pas d'éléments médicaux de nature à constater une limitation de son périmètre de marche telle que la carte mobilité inclusion mention " stationnement " devrait lui être accordée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme D s'est désistée des conclusions de sa requête. Vu : - l'ordonnance du 10 juin 2021 par laquelle le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé au Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse les conclusions de la requête de Mme D relatives au refus d'allocation aux adultes handicapés et le refus de complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de Hureaux et les observations de Me Abily pour Mme D ont été entendus puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour la période d'avril 2012 à juillet 2020. Le 17 septembre 2019, Mme D a sollicité le renouvellement de ses droits à l'AAH et au complément de ressources, ainsi que de la CMI-S auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Par décision du 28 juillet 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé la délivrance de la CMI-S au motif que Mme D n'a pas communiqué de documents de nature à démontrer que son handicap réduise de manière importante et durable son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par décision du 11 mars 2021, il a rejeté le recours administratif préalable présenté par la requérante et confirmé la décision de rejet pour le même motif. Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme D s'est désistée des conclusions de sa requête. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme D de son désistement. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné Alain C de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2102756_20221012
Données disponibles
- Texte intégral