TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102756_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 août 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var aux fins de recouvrement, notamment, d'un indu d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 494 euros pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020. Elle soutient qu'elle est incarcérée depuis le 18 décembre 2019 au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de solder sa dette. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la contrainte ayant été notifiée le 6 août 2021 à Mme A, cette dernière disposait jusqu'au 23 août 2021 à minuit pour former opposition à contrainte, conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; sa requête enregistrée le 7 septembre 2021 est donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2023, le rapport de M. Riffard. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 19 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a mis en demeure Mme A de lui rembourser, notamment, un montant d'indu d'allocation de logement familiale de 494 euros (IM4 006) établi le 13 juillet 2020 au titre de la période courant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 suite à son déménagement du logement qu'elle occupait depuis le 1er mai 2019 et à son changement de situation familiale. Faute de paiement, la caisse d'allocations familiales du Var a émis le 4 août 2021 à l'encontre de Mme A une contrainte afin recouvrer, notamment, cet indu. Dans la présente instance, Mme A forme opposition à la contrainte délivrée le 4 août 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte délivrée le 4 août 2021 par la caisse d'allocations familiales du Var et mentionnant les voies et délais de recours a été notifiée à Mme A, incarcérée au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, et que l'intéressée a accusé réception le 6 août 2021 du pli recommandé contenant cette contrainte, comme cela ressort des mentions claires et concordantes figurant sur l'avis de réception postal versé à l'instance par la caisse. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 2 septembre 2021 au pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, incompétemment saisi, puis enregistrée le 7 septembre suivant au Tribunal administratif, est tardive. Par suite, comme le soutient la caisse d'allocations familiales du Var, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102756_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel