TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102756_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme C B demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône lui a octroyé un congé bonifié de 30 jours et une indemnité de cherté de vie en tant que cet arrêté ne lui a pas accordé un tel congé pour une durée de 65 jours ;
2) d'enjoindre au département des Bouches du Rhône de lui accorder le bénéfice des 35 jours non accordés à l'occasion de sa prochaine demande de congé bonifié.
Elle soutient que :
- elle a acquis le 18 mai 2019 un droit à 65 jours de congés bonifiés pour se rendre en Martinique mais n'a pu en disposer ni en 2019 pour des raisons de nécessités de service ni en 2020 pour des raisons sanitaires ;
- l'agente de la direction des ressources humaines lui a indiqué par écrit qu'elle pourrait disposer de ce droit jusqu'au 4 juillet 2021, avant de lui affirmer le contraire ;
- cette même agente l'a également informée de ce que le ministre de la fonction publique aurait annoncé que le droit à congé bonifié non pris en raison de la crise sanitaire pourrait l'être jusqu'en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le département des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale, travaille au sein du département des Bouches du Rhône depuis 2007. Elle a sollicité le 5 janvier 2021 l'octroi d'un congé bonifié de 65 jours pour se rendre à la Martinique du 2 février au 7 avril 2021. Par un arrêté du 5 février 2021, la présidente du conseil départemental a partiellement refusé de faire droit à cette demande en ne lui accordant un congé bonifié et une indemnité de cherté de vie que pour 30 jours, du 7 février au 8 mars 2021. Mme B sollicite l'annulation de la décision du 5 février 2021 en tant qu'elle ne lui a pas accordé un congé bonifié de 65 jours et qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice des 35 jours non accordés à l'occasion de sa prochaine demande de congé bonifié.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa version applicable du 24 mars 1978 au 5 juillet 2020 : " () Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives ".
3. Aux termes de l'article 6 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, applicable à compter du 5 juillet 2020 : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n'excède pas trente-et-un jours consécutifs ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ;2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret ".
4. Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, le décret du 20 mars 1978 permettait aux fonctionnaires de l'Etat exerçant dans un département d'outre-mer et à ceux dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans un département d'outre-mer et qui exerçaient leurs fonctions en métropole de bénéficier, tous les trente-six mois de service ininterrompus, d'une part, de la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre leur lieu d'affectation et leur lieu de résidence habituelle et, d'autre part, d'une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoutant au congé annuel. Le décret du 2 juillet 2020 a réformé le dispositif dit des " congés bonifiés " en prévoyant la prise en charge des frais de voyage des agents tous les vingt-quatre mois de service ininterrompus, tout en supprimant la bonification de congé de trente jours, afin de permettre aux bénéficiaires de regagner moins longtemps mais plus souvent le lieu où ils ont le centre de leurs intérêts matériels et moraux.
5. En outre, les dispositions transitoires prévues par le décret du 2 juillet 2020 permettent aux bénéficiaires d'opter soit pour un congé bonifié de 30 jours, soit pour un dernier congé bonifié de 65 jours utilisé dans un délai de 12 mois à compter de l'ouverture du droit de ce congé bonifié.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2019, à l'issue d'une période de service de trente-six mois, Mme B avait acquis un droit à congés bonifiés de 65 jours dont elle n'a pu en bénéficier ni en 2019 en raison de nécessités de service ni en 2020 eu égard au contexte sanitaire. Ayant opté pour ce congé de 65 jours, elle soutient avoir été mal renseignée par son employeur qui lui aurait indiqué que le droit à un congé de 65 jours s'éteindrait le 4 juillet 2021. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Par ailleurs, si Mme B ajoute que son employeur l'a également informée de ce que le ministre de la fonction publique aurait annoncé que le droit à congé bonifié non pris en raison de la crise sanitaire pourrait l'être jusqu'en 2022, un report du droit à congé bonifié ne peut, en tout état de cause, intervenir que dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur à la date de ce report.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle lui accorde 30 jours de congés bonifiés et non 65 jours. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2102756_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel