TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102756_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tarbes a refusé sa demande de permis de visite au profit de M. A E.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration n'a pas pris en compte la nécessité pour M. E qu'elle puisse le visiter et qu'elle ne présente pas de profil dangereux qui pourrait remettre en cause la sécurité et le bon ordre de l'établissement.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- la requérante ne justifie pas de liens établis avec M. E et ne démontre pas ne pas pouvoir entretenir un contact avec ce dernier par voie téléphonique ou postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 septembre 2021, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tarbes a refusé à Mme B un permis de visite au bénéfice de M. E, incarcéré dans cet établissement. Mme B a présenté un recours gracieux le 24 septembre 2021. La requérante sollicite du tribunal l'annulation de la décision du 22 septembre 2021.
2. Aux termes des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur à la date de la prise de décision : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa demande d'autorisation de visiter un détenu, en l'espèce M. E, Mme B invoquait la seule circonstance qu'elle était une amie de ce détenu et qu'elle ne présentait aucun danger pour la sécurité ou l'ordre public. Toutefois, au terme de l'enquête préfectorale, un avis défavorable a été émis au motif qu'elle ne pourrait faire obstacle à la réintégration sociale du détenu. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas de liens établis avec le détenu ni ne pouvoir communiquer par d'autres moyens avec ce dernier. Par suite, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Tarbes, en prenant cette décision, n'a pas méconnu l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : M. SELLÈS
L'assesseure,
Signé : Z. CORTHIER
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2102756_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel