TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2102756_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. B A. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2021, 22 mars et 22 avril 2022, et un mémoire enregistré le 9 mai 2022 qui n'a pas été communiqué, M. B A, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 99 612,16 euros émis à son encontre le 28 mai 2021 par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ; 2°) de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le titre exécutoire est insuffisamment motivé et ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ; -la créance dont se prévaut le CNG est prescrite ; -la créance n'est pas fondée car il n'a pas refusé de se conformer aux obligations que lui imposait son contrat d'engagement de service public. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 6 mai 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mai 2022 par une ordonnance du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales ; - l'arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors étudiant au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, a conclu, le 10 avril 2012, avec le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) un contrat d'engagement de service public. Le 28 mai 2021, le CNG a émis à l'encontre de M. A un titre exécutoire d'un montant de 99 612,16 euros du fait de la résiliation du contrat précité. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Sur le bien-fondé de la créance : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de Gestion () un contrat d'engagement de service public. Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. () Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. () Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette indemnité est assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion. () ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales alors en vigueur : " I. ' Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public optent pour leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article 6 par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général du centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'employeur éventuel. En exprimant un ordre préférentiel, ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice. () VI. ' Les candidats qui n'auraient pas été recrutés au terme de la procédure mentionnée aux alinéas III à V en informent par écrit le directeur général du centre national de gestion. Un nouveau tour de candidature leur est ouvert. ". Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2011 relatif aux modalités de calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation alors en vigueur : " L'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation se compose, d'une part, de la somme des allocations nettes perçues par le bénéficiaire depuis la signature du contrat d'engagement de service public et, d'autre part, d'une somme correspondant à la fraction des frais d'études engagés depuis la signature du contrat d'engagement de service public. " Selon les dispositions de l'article 1-1 de l'arrêté précité : " La somme correspondant à la fraction des frais d'études engagés visée à l'article 1er du présent arrêté est déterminée comme suit : 1° Lorsque la rupture du contrat d'engagement de service public intervient avant l'obtention du diplôme d'études spécialisées, le montant de cette somme est fixé à 200 euros par mois écoulé depuis la signature du contrat d'engagement de service public. Il ne peut être inférieur à 2 000 euros ; 2° Lorsque la rupture du contrat d'engagement de service public intervient après l'obtention du diplôme d'études spécialisées, le montant de cette somme est fixé à 20 000 euros. ". 4. Il résulte des dispositions précitées et des stipulations du contrat d'engagement de service public du 10 avril 2012 que, si l'article 3 du contrat précité mentionne une durée prévisionnelle d'engagement de 36 mois et la possibilité de conclusion d'avenants, cette convention prévoyait le versement à M. A d'une allocation jusqu'à la fin de ses études, en contrepartie de l'exercice, par le requérant, de ses fonctions de médecin dans l'un des lieux mentionnés à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle durant laquelle il a perçu l'allocation. Par conséquent, M. A, qui ne conteste pas avoir perçu l'allocation du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2017, soit durant 6 ans, avait l'obligation d'exercer ses fonctions de médecin dans l'un des lieux mentionnés à l'article L. 632-6 précité à compter du 1er novembre 2017 et pendant une durée de 6 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Dès lors, le contrat d'engagement de service public n'a pas pris fin le 1er novembre 2014, comme le soutient le requérant, mais à compter de sa résiliation par le courrier du 28 mai 2021 de la directrice générale du CNG. 5. Il résulte également des dispositions précitées et des stipulations du contrat conclu le 10 avril 2012 qu'il incombait à M. A de choisir spontanément un poste d'installation au sein de ceux proposés par le CNG sur la liste prévue par le décret n° 2010-735 du 29 juin 2010, puis d'en informer le directeur général du CNG par lettre recommandée. Il n'établit pas avoir accompli une telle formalité ni aucune autre démarche entre la fin de ses études et le 28 mai 2021, date à laquelle le titre exécutoire en litige a été mis à son encontre, pour se conformer à ses obligations contractuelles. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombait nullement au CNG, ni à aucun établissement de santé, ni de proposer à M. A des postes d'installation, ni de lui notifier la liste prévue par le décret n° 2010-735 du 29 juin 2010. Si M. A soutient qu'il a rencontré des difficultés pour trouver un poste correspondant à sa spécialité au sein de la liste précitée, il résulte de l'instruction que, par un courrier électronique en date du 9 janvier 2017, il a été indiqué au requérant qu'afin de satisfaire à son obligation contractuelle, il serait admis qu'il s'installe dans tout établissement de santé public en grande difficulté de recrutement disposant de postes vacants. De plus, par un courrier électronique du 28 février 2018, le chef du service d'urologie du centre hospitalier universitaire de Reims a invité M. A à se porter candidat à un poste vacant au sein du centre hospitalier de Troyes, afin de satisfaire à son obligation contractuelle, et le requérant a fait le choix de ne pas donner suite à cette proposition. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas qu'il lui aurait été impossible de respecter son engagement contractuel. Dès lors, M. A ayant méconnu les obligations qui lui incombaient en application du contrat d'engagement de service public du 10 avril 2012, la directrice générale du CNG était fondée à résilier ce contrat, en application des stipulations de l'article 6 du contrat précité, et à mettre à la charge du requérant une indemnité de rupture, en application des stipulations de l'article 7 de ce même contrat. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance en litige ne serait pas fondée car M. A n'aurait pas méconnu ses obligations doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ()". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 632-6 du code de l'éducation que l'allocation mensuelle que les étudiants, admis à poursuivre des études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, perçoivent dans le cadre d'un contrat d'engagement de service public signé avec le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne constitue pas une rémunération, mais une somme en contrepartie de laquelle ils s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés à son quatrième alinéa, où l'offre médicale est insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins menacée. Cette allocation est d'ailleurs versée, ainsi que le prévoit le texte, " en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation ". Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 qui ne sont applicables qu'aux " créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents ". 8. Pour les motifs exposés au point 4, le contrat d'engagement de service public conclu par M. A n'a pris fin qu'à compter de sa résiliation par la directrice générale du CNG par un courrier en date du 28 mai 2021. Dès lors, le délai de prescription de cinq ans mentionné à l'article 2224 du code civil n'était pas écoulé au 28 mai 2021, date à laquelle le titre exécutoire en litige a été édicté. Par suite, le moyen tiré de ce que la créance du CNG était prescrite à la date d'émission du titre exécutoire en litige doit être écarté. En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 9. Aux termes de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable en l'espèce : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 10. Le titre de recettes en litige fait référence aux conditions de résiliation du contrat d'engagement de service public conclu entre M. A et le CNG le 10 avril 2012, dont le requérant produit une copie dans le cadre de la présente instance. L'article 6 de ce contrat stipule " le présent contrat cesse de plein droit si M. C A ne respecte pas ou plus son engagement de service public tel que prévu aux articles 2 et 3 du présent contrat. " De plus, l'article 7 du même contrat stipule qu'en cas de rupture, " M. A est redevable d'une indemnité dont le montant est calculé par le centre national de gestion selon les conditions fixées par l'arrêté du 24 juin 2011 ". En outre, par un courrier du 17 mars 2021, qui a été notifié à M. A le 24 mars 2021, la directrice générale du CNG a informé M. A de ce que son contrat d'engagement serait rompu dans un délai de 15 jours en l'absence de régularisation de sa situation. Par un courrier en date du 28 mai 2021, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception la directrice générale du CNG a indiqué à M. A que son contrat d'engagement de service public était rompu. Ce courrier faisait mention des dispositions de l'arrêté du 24 juin 2011 relatives au calcul de l'indemnité due en cas de rupture et il exposait un tableau détaillé des sommes versées à titre d'allocation devant être remboursées, soit la somme totale de 79 612,16 euros, ainsi que la pénalité d'un montant de 20 000 euros. Si le pli contenant ce courrier n'a pas été réclamé par M. A, celui-ci ne conteste pas qu'il a été adressé à l'adresse de sa résidence habituelle. Dès lors, le titre de recettes en litige contient l'indication de ses bases de liquidation et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 99 612,16 euros émis à son encontre le 28 mai 2021. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CNG sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Reims. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 2 février 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2102756_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel