TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102758_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février, 25 mai et 7 août 2021 et les 13 et 24 juin 2022, M. B C, représenté par Me Supplisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le Premier ministre a décidé de ne pas poursuivre leur collaboration à l'issue de son contrat et y a mis fin le 5 avril 2021 ainsi que la décision du 12 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre de le réintégrer dans les effectifs de la direction interministérielle du numérique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée reprenant les clauses de son contrat à durée déterminée et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 6 avril 2021, dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des besoins du service, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le non renouvellement de son contrat n'a pas été précédé de l'entretien prévu par l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'échange qu'il a eu le 10 décembre 2020 avec son supérieur hiérarchique direct ne pouvant être regardé comme étant cet entretien ; ce vice de procédure a eu une influence sur la décision prise ; - ayant été prise à la suite de faits de harcèlement moral qu'il a signalés, la décision est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ; - le refus de principe de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée lorsque l'échéance d'un contrat à durée déterminée doit y conduire constitue une erreur de droit ; le nombre d'agents s'étant trouvés dans la même situation que lui démontre l'existence de cette orientation dans la gestion des ressources humaines ; - le motif de refus, tiré de la modification des besoins du service, est entaché d'erreur de fait ; - eu égard à ses mérites et aux besoins du service, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 22 avril et 24 juin 2021 et les 28 mars et 1er juillet 2022, le Premier ministre conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - le comportement procédurier de M. C justifie l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Supplisson pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par les services du Premier ministre (direction des services administratifs et financiers) en qualité d'ingénieur en systèmes d'information expert en méthode agile par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, conclu le 27 mars 2015, qui a pris effet le 6 avril 2015, et affecté à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication (DISIC) devenue ensuite la direction interministérielle du numérique (DINUM). Ce contrat a été renouvelé à son échéance pour la même durée. M. C demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le Premier ministre a décidé de ne pas poursuivre leur collaboration à l'issue de ce contrat et y a mis fin le 5 avril 2021 ainsi que celle de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : /()/ - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, si elle est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de courriels datés des 17 novembre, 30 novembre et 10 décembre 2020, que la rencontre qui a eu lieu entre M. C et son supérieur hiérarchique direct le 10 décembre 2020 constitue, contrairement à ce que soutient le requérant, l'entretien préalable à la notification de la décision de refus de poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de rejet du recours gracieux de M. C formalisée dans un courriel du 12 janvier 2021 du directeur de la DINUM et de l'échange de courriels qui l'a précédée, que le refus de lui proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée n'est pas fondé sur le refus opposé par principe par le directeur de la DINUM à la conclusion d'un tel contrat à l'échéance d'un contrat à durée déterminée mais sur la suppression du poste du requérant, utilisé pour créer un poste de Designer UX/UI, et sur l'évolution des besoins du service. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit que le Premier ministre a commise en lui opposant un refus de principe est inopérant dans toutes ses branches. 6. En troisième lieu, d'une part, il ressort de la fiche de poste s'y rapportant que le poste " Designer UX/UI ", à pourvoir dès que possible, a été créé le 15 janvier 2021 et rattaché au pôle Design des services numériques du département PSN, que la mission de l'agent est d'intervenir " au sein de l'incubateur BETA, et en collaboration avec les équipes du pôle Design des services numériques pour améliorer la qualité du parcours usager des services numériques " et que ce poste est ouvert à un attaché ou attaché principal d'administration ou à un ingénieur en systèmes d'information et de communication. Par ailleurs, il ressort de la fiche du poste occupé par M. C, telle qu'elle a été modifiée lors du renouvellement de son contrat à durée déterminée en 2018, qu'il a occupé le poste d'" Ingénieur (ou équivalent) en systèmes d'information - Expert en méthode agile ", rattaché à la mission Beta du programme Tech.Gouv, avec pour mission de contribuer " à la transformation du service informatique de l'Etat pour l'adapter aux besoins des usagers et apporter son expertise et son expérience en méthode agile ", de favoriser " l'appropriation et/ou le développement des méthodes agiles cibles (scrum, XP, lean) " et de faciliter " la migration des méthodes de conception /développement /intégration actuelles vers la cible : / - Soit au travers d'actions de sensibilisation, d'animation et de conseil auprès des ministères et de leurs opérateurs notamment ; / soit au travers de contributions ". Si la suppression du poste de M. C n'est pas expressément établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce poste, qui est différent de celui de " Designer UX/UI " tant dans sa mission que pour les compétences qu'il requiert, a été conservé en vue du remplacement du requérant par un autre agent dans les mêmes fonctions. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'elle a recruté M. C en 2015, la DISIC, devenue ensuite la DINUM, venait de créer la mission " incubateur de services numériques " et avait particulièrement besoin de compétences techniques, notamment d'experts en méthodologie agile, ce qui correspond au profil du requérant, pour l'élaboration et la mise en place des services publics numériques dans plusieurs administrations. Il en ressort également que, par la suite, la DINUM a progressivement recentré son intervention vers l'accompagnement de ces administrations dans le suivi et le développement des services numériques mis en place, ce qui a entraîné une externalisation des besoins d'expertise en méthodologie agile, notamment par la passation de marchés portant sur des prestations fournies directement par les entreprises attributaires aux administrations et par le recrutement par celles-ci des experts dont elles ont besoin. A cet égard, la circonstance que cette évolution ne se fait pas de manière linéaire, ce qui a conduit la DINUM à renouveler le contrat à durée déterminée de M. C alors que cette externalisation avait commencé et à diffuser, près d'un an après la décision attaquée, une offre d'emploi portant notamment sur trois coachs agiles, dont le profil est au demeurant différent de celui du requérant, ne la remet pas en cause dans son principe. En outre, M. C ne se prévaut pas utilement de la création d'un poste de " Responsable d'un portefeuille de startups d'Etat ", qui était à pourvoir au 1er juillet 2021, la mission définie par ce poste et les compétences qu'il requiert attestant au contraire de l'évolution des besoins de la DINUM vers des profils moins techniques que celui du requérant de même que la création du poste " Designer UX/UI " et le projet annuel de performances 2021 de cette direction interministérielle. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : () ". En vertu de l'article 6 bis de cette même loi : " () Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. () Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, l'administration pouvant toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat et, par là-même, mettre fin aux fonctions de cet agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service. 10. Ainsi qu'il est dit aux points 6 et 7, l'évolution du positionnement de la DINUM dans la mise en place de services publics numériques de plusieurs administrations a entraîné une évolution des compétences dont elle a besoin pour mener à bien son activité. Il ressort des pièces du dossier que cette évolution justifiait, dans l'intérêt du service, que le poste sur lequel M. C était affecté ne soit plus pourvu afin de pouvoir créer le poste " Designer UX/UI ", dont la mission est différente de celle qui était la sienne. 11. En outre, la décision attaquée étant fondée sur l'intérêt du service et non sur une appréciation portée sur sa manière de servir, le requérant ne se prévaut pas utilement de ses mérites. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, a été prise dans l'intérêt du service. Il suit de là que la circonstance qu'elle aurait également eu pour but, ainsi que le fait valoir M. C, de l'évincer du service pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral en juin 2020 est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure qui résulterait de la prise en compte de cette démarche doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme que la Première ministre demande sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Première ministre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B C et à la Première ministre. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La présidente, S. A L'assesseur le plus ancien, S. JULINETLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2102758_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel