TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102760_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 15 juillet 2021, l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme Q E, Mme U J, M. A J, Mme S L, M. W L, M. K G, Mme X N, M. B N, Mme F C, M. P C, Mme M H, M. R H et Mme I D, représentés par Me Busson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Dinard a accordé à la SAS Fiji Invest un permis d'aménager, valant permis de démolir une maison et une chaufferie existantes, portant lotissement en treize lots d'une partie des jardins du site d'hébergement de loisirs du manoir de la Vicomté, situés avenue Georges Pian, ensemble la décision du 24 mars 2021 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager attaqué ; - ce permis est entaché d'incompétence à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut pour l'architecte des Bâtiments de France d'avoir rendu son avis après avoir consulté le règlement du lotissement ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine du syndicat intercommunal d'assainissement Pleurtuit, Langrolay, Le Minihic, La Richardais ; - il est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dès lors que ce dernier est incomplet et irrégulier, méconnaissant plusieurs des prescriptions du cahier des prescriptions architecturales du site patrimonial remarquable de Dinard ; - il a été délivré sur la base d'un dossier de demande incomplet et inexact en méconnaissance des articles R. 441-1 et R. 441-5 du code de l'urbanisme, notamment à défaut d'avoir fait l'objet d'une évaluation environnementale ; - il est entaché de fraude dès lors que le projet prévoit l'abattage de plusieurs arbres et la démolition d'une construction, situés en tout ou partie à l'extérieur du périmètre du lotissement ; - il méconnaît les articles U3, U4, U5, U7 et U8 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard ; - il méconnaît plusieurs des prescriptions du cahier des prescriptions architecturales du site patrimonial remarquable de Dinard ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2022, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager attaqué ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard est inopérant dès lors qu'il ne s'applique qu'aux constructions ; - le permis d'aménager modificatif délivré le 2 septembre 2021 rend inopérant les moyens relatifs à l'erreur de superficie du lotissement autorisé et à la méconnaissance, par le règlement du lotissement, de la règle d'implantation des garages prévue à l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, la SAS Fiji Invest, représentée par Me Collet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard est inopérant dès lors qu'il ne s'applique qu'aux constructions ; - le permis d'aménager modificatif délivré le 2 septembre 2021 rend inopérant les moyens relatifs à l'erreur de superficie du lotissement autorisé et à la méconnaissance, par le règlement du lotissement, de la règle d'implantation des garages prévue à l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. V ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lemire, représentant les requérants, de Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Dinard, et de Me Le Guen, représentant la SAS Fiji Invest. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 12 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société Fiji Invest a déposé le 27 décembre 2019 une demande de permis d'aménager, valant permis de démolir une maison et une chaufferie existantes, portant lotissement en treize lots d'une partie des jardins du site d'hébergement de loisirs du manoir de la Vicomté, situé avenue Georges Pian à Dinard. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le maire de Dinard lui a délivré le permis d'aménager sollicité. Par un arrêté du 2 septembre 2021, il lui a également délivré, à sa demande, un permis d'aménager modificatif portant correction des indications relatives à la superficie et à la délimitation du périmètre du lotissement et modification du règlement du lotissement. L'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme E, Mme et M. J, Mme et M. L, M. G, Mme et M. N, Mme et M. C, Mme et M. H et Mme D demandent au tribunal d'annuler le premier de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 1er décembre 2020 a été signé par M. T O, 4ème adjoint. Par arrêté du 16 novembre 2020, publié et transmis au contrôle de légalité le lendemain, le maire de Dinard lui a donné délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés en matière d'autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 1er décembre 2020 doit être écarté. 3. Ni l'article U8 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la saisine de l'autorité en charge du réseau d'assainissement collectif dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager présentée par la société Fiji Invest. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du syndicat intercommunal d'Assainissement Pleurtuit, Langrolay, Le Minihic, La Richardais doit être écarté comme inopérant. 4. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager modificatif accordé par arrêté du maire de Dinard du 2 septembre 2021, qui a notamment pour objet la modification du règlement du lotissement, a été délivré après que l'architecte des Bâtiments de France a formulé un nouvel avis le 22 juillet 2021 comportant plusieurs prescriptions tendant à la modification de ce règlement. Dans ces conditions, à supposer qu'un vice de procédure aurait été commis pour la délivrance du permis d'aménager initial à défaut pour l'architecte des Bâtiments de France de rendre son premier avis au vu du règlement du lotissement dans sa version initiale, ce vice a été régularisé par la délivrance du permis d'aménager modificatif du 2 septembre 2021. Par suite, le moyen ainsi soulevé par les requérants, tiré d'un vice de procédure dans la délivrance du permis de construire initial, doit être écarté comme devenu inopérant. 5. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : () / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; / c) La nature des travaux ; () / La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe qu'un permis d'aménager un lotissement ne puisse pas légalement prévoir l'exécution de travaux à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, à plus forte raison dans la mesure où ces travaux resteraient situés dans l'unité foncière dont il procède. Dès lors, le dossier de demande du permis d'aménager contesté a pu valablement indiquer, sans que cela ne puisse induire l'autorité compétente en erreur, l'abattage de plusieurs arbres plantés à l'extérieur du périmètre du lotissement ainsi que la démolition d'une construction existante située en partie seulement à l'intérieur de ce périmètre, alors au demeurant que ces arbres et cette construction se trouvent sur l'unité foncière dont procède le lotissement en cause. 8. Par ailleurs, dès lors que la circonstance que des travaux ont été explicitement prévus par la demande de permis d'aménager à l'extérieur du périmètre du lotissement ne saurait révéler aucune volonté de contourner l'application de règles d'urbanisme, elle n'est pas davantage susceptible de faire regarder le permis d'aménager comme ayant été obtenu par fraude. 9. En outre, si, en effet, l'article 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 indique que le lotissement autorisé présente une superficie totale de 12 563 mètres carrés alors que la notice du projet architectural du dossier de demande du permis d'aménager initial indiquait une superficie totale d'une valeur de 12 524 mètres carrés, les requérants ne contestent pas que le permis d'aménager modificatif délivré le 2 septembre 2021 a régularisé cette incohérence en indiquant, sur la base d'un document d'arpentage, que cette superficie devait être évaluée à 12 762 mètres carrés. 10. Aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () ". 11. Aux termes du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". Aux termes du I de l'article R. 122-2 du même code : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". Aux termes du I de l'article R. 122-2-1 de ce même code : " L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 ". 12. Il résulte du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement que les opérations d'aménagement sont, d'une part, soumises à un examen au cas par cas lorsque leur terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 hectares ou lorsque leur surface de plancher ou leur emprise au sol est comprise entre 10 000 et 40 000 mètres carrés et, d'autre part, systématiquement soumises à une évaluation environnementale lorsque leur terrain d'assiette est supérieur à 10 hectares ou lorsque leur surface de plancher ou leur emprise au sol est supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort du permis d'aménager modificatif délivré le 2 septembre 2021 que le lotissement autorisé présente une superficie de 12 762 mètres carrés, soit seulement environ 1 hectare 28 ares. Par ailleurs, il ressort de la notice du projet architectural du dossier de demande du permis d'aménager initial que l'unité foncière dont procède ce lotissement et sur laquelle d'autres travaux seront réalisés présente, au total, une superficie de 25 396 mètres carrés, soit seulement environ 2 hectares 54 ares, lotissement autorisé compris. En outre, le lotissement autorisé prévoit la création d'un maximum de seulement 5 000 mètres carrés de surface de plancher. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté dépasserait l'un des seuils fixés par le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour être soumis, le cas échéant, au cas par cas seulement, à une autorisation environnementale. Ils ne font valoir non plus aucune autre circonstance de nature à faire regarder le projet contesté, en deçà des seuils fixés par ce tableau, comme pouvant néanmoins avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine justifiant qu'il soit au moins soumis à un examen au cas par cas de la nécessité de la production d'une évaluation environnementale. 14. Par suite, les moyens tirés du caractère incomplet ou inexact du dossier de demande doivent être écartés. 15. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun des arbres dont l'abattage est prévu par le permis d'aménager contesté ne se trouve à l'intérieur de l'espace pointillé figuré sur le manoir de la Vicomté et à ses abords immédiats correspondant, selon la légende du document graphique du cahier des prescriptions architecturales du site patrimonial remarquable de Dinard, aux maisons ou immeubles à conserver avec jardins et clôtures. Par conséquent, ils ne peuvent utilement soutenir que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France serait entaché d'illégalité à défaut de porter des prescriptions relatives à ces abattages ou que l'arrêté contesté aurait méconnu, sur ce point, le cahier des prescriptions architecturales du site patrimonial remarquable de Dinard. 16. Si la légende du même document graphique indique que les zones en hachures obliques discontinues seront grevées d'une servitude de hauteur maximale " R + 1 ", le terrain de l'opération de lotissement projetée n'est pas figuré sous de telles hachures. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les futures constructions du lotissement ne pourront être régulièrement élevées, comme le prévoit le règlement du lotissement, en " R + 1 + C " et que, pour sa part, l'architecte des Bâtiments de France aurait entaché son avis d'illégalité en n'imposant pas de prescription quant à la hauteur des futures constructions du lotissement. 17. Aux termes du cahier des prescriptions architecturales du " secteur de co-visibilité avec la Rance 9 " du site patrimonial remarquable de Dinard : " () / Le site () / Prescriptions générales / Le panorama offert de la Rance sur la commune de Dinard doit conserver son intégrité. Aucune construction ne doit modifier la ligne de crête de ce panorama. () / Les constructions () / Prescriptions générales / Aucune construction ne devra apparaître au-dessus de la ligne de toit que vient rompre l'église de Dinard. Dans ce secteur, les constructions devront s'harmoniser au bâti environnant. () / Dans les quatre secteurs mentionnés plus haut, le gabarit des constructions neuves ne devra pas dépasser la ligne de crête du panorama. () " 18. Il résulte du plan de composition du permis d'aménager que les constructions des lots 6 et 7, 8 et 9 et 10 et 11 devront être mitoyennes et que chacun des 12 lots destinés à recevoir des maisons d'habitation individuelles présentera une surface comprise entre 377 et 577 mètres carrés. Ces données ne sont pas, isolément considérées, caractéristiques du lotissement immédiatement voisin au nord dont les terrains d'une surface environ égale à 1 000 mètres carrés accueillent des maisons qui ne sont pas édifiées en limite séparative. Toutefois, le regroupement par deux des lots 6 à 11 immédiatement voisins et la servitude de mitoyenneté dont ils sont grevés pourront contribuer à regarder ces terrains comme présentant globalement, plusieurs ensembles de constructions isolées sur des terrains environ égaux à 1 000 mètres carrés répondant aux caractéristiques voisines. Par ailleurs, pour ce qui concerne les lots situés au sud-ouest, ils prolongent pour leur part un foncier fractionné présentant des surfaces de terrain moins importantes et assureront, par leur superficie intermédiaire, une transition de composition urbaine entre ce foncier et le lotissement immédiatement voisin au nord. En outre, compte tenu en particulier des ensembles déjà urbanisés situés au sud du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lotissement autorisé emporterait une surdensification du secteur concerné. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, compte tenu de la composition du lotissement autorisé, les futures constructions à édifier seront nécessairement, dans leur ensemble, en dysharmonie avec leur bâti environnant en méconnaissance du cahier des prescriptions architecturales du site patrimonial remarquable de Dinard ou que l'architecte des Bâtiments de France aurait entaché son avis d'illégalité à défaut d'imposer une prescription relative à la taille des terrains et aux règles de mitoyenneté. 19. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté contesté et par l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, des dispositions du cahier des prescriptions architecturales du " secteur de co-visibilité avec la Rance 9 " du site patrimonial remarquable de Dinard doivent être écartés. 20. Aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard : " () / Dans les tissus urbains périphériques / ' Les constructions devront s'implanter avec un recul supérieur ou égal à 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et les garages devront s'implanter avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres. () ". 21. Aux termes de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme : " Le dossier de la demande est, s'il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur ; () ". 22. Si, y compris dans son état résultant du permis d'aménager modificatif du 2 septembre 2021, le plan de composition et le règlement du lotissement ne peuvent être lus comme interdisant l'implantation de garages à moins de cinq mètres du chemin de la Cornillais s'agissant des lots 3 à 5, ils n'imposent pas pour autant une telle implantation. En conséquence, le règlement du lotissement se bornant à compléter le règlement du plan local d'urbanisme de Dinard, les garages à édifier sur ces lots devront nécessairement être implantés à plus de 5 mètres de ce chemin conformément aux dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard. 23. Par ailleurs, s'agissant des bâtiments annexes de faibles importances, le règlement du lotissement résultant du permis d'aménager modificatif n'autorise plus leur implantation en dehors des zones constructibles que sous réserve des dispositions du plan local d'urbanisme. Par suite, à défaut pour le règlement du lotissement issu du permis d'aménager modificatif de méconnaître les dispositions de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard, le moyen initialement soulevé par les requérants dirigés contre le règlement du lotissement issu du permis d'aménager initial doit être écarté comme devenu inopérant. 24. Aux termes de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard : " Dispositions générales / • Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / De même, les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale. / • Sont interdites les constructions ne présentant pas une cohérence de volume et une homogénéité d'aspect et de matériaux, ou dont la couverture comporte des complications incompatibles avec la tenue générale de l'agglomération, l'harmonie du paysage et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines / • Au sein du périmètre du Site Patrimonial Remarquable, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve du respect des dispositions du cahier des prescriptions architecturales du Site Patrimonial Remarquable (ex-ZPPAUP). () ". 25. Compte tenu des motifs exposés aux points 15 à 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration et la superficie des lots ainsi que les servitudes les grevant au titre du règlement et du plan de composition du lotissement feraient obstacle au respect, par les futures constructions à édifier dans ce lotissement, des dispositions de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard qui n'a donc pas été méconnu. 26. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard, uniquement soulevé dans la requête sommaire, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 27. Aux termes de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard : " () / Voirie / • La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d'assurer la défense incendie, et devront être configurées de telle sorte qu'elles garantissent la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité. / • Lorsqu'elles se terminent en impasse, des aménagements seront réalisés afin : / - de permettre un fonctionnement normal des services de lutte contre l'incendie et des services publics. / - de prévoir un cheminement piéton permettant le désenclavement de l'impasse, lorsque la configuration le permet ". Aux termes du lexique du même règlement : " () / • Voie / Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, existantes et futures (sauf application du 3ème alinéa de l'article R151-21 du Code de l'urbanisme), quels que soient leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route). () ". 28. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". 29. Le moyen soulevé par les requérants ne porte pas sur les voies desservant le terrain du lotissement projeté mais sur la future voie interne de ce lotissement. Or, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux deux points précédents que l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard ne régit que les voies de desserte du lotissement et non les voies internes à celui-ci. Par suite, eu égard à l'argumentation dont il est assorti, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les requérants ne font valoir aucune circonstance propre à justifier que la voie interne du lotissement ne disposerait pas des caractéristiques requises par cet article, notamment s'agissant de la circulation des piétons et des cycles alors que cette voie, d'une largeur toujours au moins égale à quatre mètres sur l'ensemble de son linéaire, ne constitue qu'une voie de desserte de moins d'une quinzaine d'habitations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard doit donc être écarté. 30. Aux termes de l'article U8 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard : " () / Eaux usées / • Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée au réseau d'assainissement collectif public. Le raccordement est obligatoire. Seules les eaux usées domestiques et industrielles sont autorisées à être déversées dans le réseau d'assainissement collectif unitaire. / Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur sera exigé du pétitionnaire ainsi qu'une convention avec l'exploitant du réseau. () ". 31. Il n'est pas contesté par les requérants, qui se bornent à faire valoir l'absence de saisine pour avis du syndicat intercommunal d'Assainissement Pleurtuit, Langrolay, Le Minihic, La Richardais, et il ressort de la notice du projet architectural du dossier de demande du permis d'aménager initial que l'ensemble des lots seront reliés au réseau communal des eaux usées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que le projet de lotissement destiné à l'habitation de la société Fiji Invest supposerait le rejet d'eaux usées ne pouvant être admises sans pré-traitement dans le réseau d'assainissement collectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U8 du règlement du plan local d'urbanisme de Dinard doit être écarté. 32. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, uniquement soulevé dans la requête sommaire, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 33. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dinard, que les requérants ne sont fondés à demander au tribunal d'annuler ni l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Dinard a délivré un permis d'aménager un lotissement à la société Fiji Invest, ni la décision du 24 mars 2021 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dinard, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 35. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros à verser à la commune de Dinard et une somme de 500 euros à verser à la SAS Fiji Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et autres est rejetée. Article 2 : L'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme E, Mme et M. J, Mme et M. L, M. G, Mme et M. N, Mme et M. C, Mme et M. H et Mme D verseront à la commune de Dinard une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme E, Mme et M. J, Mme et M. L, M. G, Mme et M. N, Mme et M. C, Mme et M. H et Mme D verseront à la SAS Fiji Invest une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, représentante unique des autres requérants, à la commune de Dinard et à la SAS Fiji Invest. Copie du présent jugement en sera transmise au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, signé W. VLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2102760_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel