TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102760_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi du 14 octobre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme D C, épouse A, enregistré au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 30 septembre 2021, sous le n° 21BX03827. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 14 octobre 2021, au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme D C, épouse A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de son permis de conduire américain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français. Elle soutient que la demande d'échange a bien été effectuée dans le délai d'un an dès lors que son visa français a été validé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 février 2020 et qu'elle a déposé sa demande le 6 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C, épouse A, n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange du permis de conduire, délivré à Mme C, épouse A, par les autorités américaines contre un permis de conduire français. Par la présente requête, Mme C, épouse A, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'un ressortissant étranger possédant un visa de long séjour dispose, pour demander l'échange de son permis de conduire, d'un délai d'un an à compter de la date d'apposition sur son passeport de la vignette par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour. 3. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire américain de Mme C, épouse A, contre un permis de conduire français au motif que sa demande était tardive. Mme C, épouse A, conteste ce motif en faisant valoir que le délai d'un an a couru à compter de la délivrance par l'OFII du certificat daté du 5 février 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, épouse A, est entrée en France munie d'un visa long séjour mention " visiteur " qui lui a été délivré le 8 novembre 2019 pour la période courant du 15 septembre 2019 au 15 septembre 2020 et qu'elle a déposé sa demande d'échange de permis de conduire le 6 février 2021. Le certificat de l'OFII dont elle se prévaut pour le décompte du délai d'un an prévu à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 est un simple certificat médical qui n'équivaut ni à l'apposition par l'OFII de la vignette sur son passeport ni à la procédure de validation du visa de long séjour par le téléservice visé au point 2. Il s'ensuit que la date du 6 février 2021 ne peut être regardée comme celle qui a déclenché ce délai. En revanche, il ressort de la copie d'écran de l'Application de Gestion des Dossiers de Ressortissants Etrangers en France (AGDREF) relative à la situation de la requérante, versée à l'instance par le préfet de la Loire-Atlantique, que le premier visa long séjour lui a été délivré le 8 novembre 2019, ce dont il résulte que la validation de ce visa a nécessairement été effectuée antérieurement à cette date. Par conséquent, à défaut de connaitre cette date de validation, pour faire courir le délai d'un an, le préfet a pu retenir la date, plus favorable pour Mme C, épouse A, de délivrance du visa long séjour, soit le 8 novembre 2019. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application des dispositions énoncées au point 2 en rejetant en raison de sa tardiveté la demande d'échange de permis présentée par Mme C, épouse A, 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, épouse A, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C, épouse A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2102760_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel