TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102760_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2021 et le 9 septembre 2022, l'association 3H Educ, Meo High School, représentée par Me Guez Guez demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'autoriser le projet d'aménagement d'un collège/lycée occupant partiellement le premier étage d'un immeuble existant à usage mixte (ERP et bureaux) situé 18 rue Goubert dans le 19ème arrondissement de Paris ; 2°) de prescrire une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le principe d'égalité devant le service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut de capacité à agir de l'association requérante et que les moyens soulevés par cette dernière ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association 3H-Educ, qui gère notamment un établissement privé hors contrat d'enseignement du second degré, a demandé à la préfecture de police l'autorisation d'aménager un collège/lycée au premier étage d'un immeuble existant à usage mixte (établissement recevant du public et bureaux) situé 18 rue Goubert dans le 19ème arrondissement de Paris. Par une décision du 9 décembre 2020, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de l'association 3 H-Educ. Par la présente requête, l'association 3H-Educ demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2020. 2. En premier lieu, la décision attaquée du 9 décembre 2020 est signée par Julie Bouaziz, sous-directrice de la sécurité du public, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du 15 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du 16 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.111-19-13 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; () ". Aux termes de l'article R. 111-19-14 du même code : " L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : () b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21. " 4. L'association requérante soutient que le préfet a créé une rupture d'égalité entre elle et les autres sociétés occupantes de l'immeuble, en lui demandant des informations complémentaires qui ne relèvent pas de ses prérogatives et en relevant des problèmes de sécurité devant être opposés de la même manière aux autres sociétés occupantes de l'immeuble qui reçoivent du public. D'une part, il ressort des motifs de la décision attaquée, que le préfet s'est fondé sur le fait que le dossier de demande de l'association 3H Educ était incomplet et ne permettait ainsi pas de vérifier la conformité du projet d'aménagement avec les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Le préfet a ainsi légalement pu solliciter les éléments manquants à l'association requérante. D'autre part, l'association requérante se prévaut d'un constat d'huissier effectué le 10 septembre 2020 qui indique que certaines personnes rencontrées dans l'immeuble ont déclaré ne pas avoir reçu de prescriptions relatives à la sécurité des établissements recevant du public. Pour autant, ces déclarations n'établissent pas le fait que les autres sociétés recevant du public dans l'immeuble n'auraient pas été soumises aux mêmes dispositions règlementaires citées au point 3. D'ailleurs, le préfet établit en défense avoir procédé au même contrôle de l'association " Le silence des justes " qui possède des locaux dans l'immeuble, et s'être rapproché du syndic pour vérifier le respect des règles précitées par l'ensemble des occupants de l'immeuble. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association 3H Educ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de préfet de police du 9 décembre 2020. 6. En outre, si l'association 3H Educ demande qu'une enquête soit prescrite sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, une telle enquête n'est toutefois pas utile à l'instruction de la présente affaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée ne peuvent qu'être rejetées. 7. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association 3H Educ, Meo High School est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association 3H Educ, Meo High School et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, A. A La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2102760_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel