TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102760_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Wittenheim à raison d'un terrain situé 203 rue de Soultz. Il soutient que : - il n'avait pas connaissance de ses obligations déclaratives ; - il a donné en location son terrain pour un loyer moins élevé que la valeur locative retenue par l'administration pour soutenir de jeunes entrepreneurs ; - il est fondé à obtenir le bénéfice des mesures de neutralisation des effets de la réforme de la valeur locative des locaux professionnels ; - s'il avait été informé par la mairie de Wittenheim de ses obligations déclaratives, il aurait pu bénéficier d'une exonération de taxe foncière pendant deux ans ; - le service de recouvrement a saisi sur son compte bancaire un montant trop élevé avant de le rembourser ; - il devrait lui être fait grâce des impositions en litige et des pénalités ; - il peut prétendre au bénéfice du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel ; - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1.M. B est propriétaire d'un terrain, situé 203 rue de Soultz à Wittenheim, qu'il donne en location depuis l'année 2009 pour être utilisé comme un espace de vente de véhicules d'occasion. Après avoir constaté que cet espace de vente à ciel ouvert n'avait pas fait l'objet de la déclaration exigée par l'article 1406 du code général des impôts, l'administration a informé M. B, par lettre du 30 août 2019, de son intention de le soumettre, à raison de ce bien, à la taxe foncière. M. B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière, d'un montant total de 5 242 euros en droits, qui lui ont ainsi été assignées. 2.En premier lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, qui reprend les dispositions de l'article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts ". 3.Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, qu'il est propriétaire d'un terrain sur lequel le locataire stationne des véhicules d'occasion qui sont offerts à la vente. Par suite, c'est à bon droit que ce bien a été classé, pour la détermination de sa valeur locative, dans la catégorie 1 du sous-groupe III, dite DEP1, applicable aux lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial. La circonstance, à la supposer même établie, que M. B accepte un loyer inférieur à la valeur locative retenue par l'administration, qui correspond aux loyers pratiqués pour ce type de biens, est sans incidence sur le bien-fondé du classement opéré par l'administration, comme la présence sur ce terrain d'une structure de type " Algeco " ou les errements allégués des services chargés du recouvrement des impositions en litige. Le contribuable étant responsable du bon accomplissement de ses obligations déclaratives, le requérant ne peut pas davantage se prévaloir utilement, pour critiquer ce classement, de sa méconnaissance de ces obligations ou du défaut d'information sur celles-ci. 4.En deuxième lieu, M. B ne saurait demander l'application des dispositions combinées des articles 1498 et 1518 A quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée, dès lors que le bien en litige n'était pas soumis à la taxe foncière avant l'année 2018. 5.En troisième lieu, M. B ne peut pas se prévaloir du " droit à l'erreur " institué par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, qui dispose : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ", dès lors que l'assujettissement à la taxe foncière du bien dont il est propriétaire, ne constitue pas une sanction au sens des dispositions précitées. 6.En dernier lieu, si le requérant sollicite du tribunal une remise gracieuse des impositions en litige, une telle demande ne relève pas de la compétence du juge de l'impôt. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une telle demande à l'administration fiscale seule compétente pour en apprécier la pertinence. 7.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2102760_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel