TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102761_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le brevet de pension concédé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le 29 avril 2021 en tant qu'il ne tient pas compte de sa promotion au " 8ème échelon du groupe HCA de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure " lors de sa radiation des cadres ; 2°) de l'indemniser de ses préjudices moraux et financiers. ; Il soutient que : - la liquidation de sa pension procède d'une erreur en ce qu'elle ne prend pas en compte sa dernière promotion accordée le 12 janvier 2016 de manière rétroactive à compter du 19 mars 2015, antérieurement à sa radiation des contrôles intervenue le 31 octobre 2015 ; - il n'est pas responsable du retard mis par l'administration à régulariser sa situation administrative et notamment à formaliser sa promotion au " 8ème échelon du groupe HCA de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure " ; - il est " victime de discrimination, selon l'article 14 de la CEDH ". Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, la CNRACL conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ancien ouvrier de l'Etat auprès du Ministère des armées, affecté à l'établissement " unité de soutien de l'infrastructure de la défense " " Solenzara ", a été radié des contrôles pour démission le 31 octobre 2015 alors qu'il était âgé de 57 ans. Une pension civile de retraite lui a été concédée à compter du 1er novembre 2020 sur la base d'un classement au 8ème échelon de la catégorie 7 de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure, par un brevet de pension du 29 avril 2021. M. B en demande l'annulation en tant qu'il ne tient pas compte de sa dernière promotion au " 8ème échelon du groupe HCA de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure ". Il présente également des conclusions indemnitaires. Sur les fins de non-recevoir soulevée par la CNRACL : 2. Si la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) fait valoir que M. B ne produit pas le brevet de pension dont il demande l'annulation partielle, celui-ci a produit le brevet querellé par un mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2021. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la CNRACL contre les conclusions d'annulation présentées par M. B doit être écartée. 3. En revanche, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas adressé de demande indemnitaire préalable à l'administration. La CNRACL est donc fondée à soulever l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B faute de liaison du contentieux. Les conclusions indemnitaires de celui-ci, au demeurant non chiffrées, doivent donc être rejetées pour irrecevabilité. Au fond : 4. Aux termes de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " I.-Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, à défaut, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé () / Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles () ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir (CE 2 juillet 1965, Sieur Babouard, n° 60510, Rec. ; CE, 20 décembre 2011, n° 347242). 5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a, par une décision du 12 janvier 2016, fait bénéficier M. B d'un reclassement au " 8ème échelon du groupe HCA de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure ", de manière rétroactive à compter du 19 mars 2015. Si M. B soutient que la pension de retraite qui lui est attribuée doit être revalorisée pour tenir compte de cet avancement de carrière rétroactif, le caractère postérieur à sa radiation des cadres de cet avancement ne peut être regardée comme résultant directement de l'exécution rétroactive d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. La circonstance que la commission d'avancement ait, avant sa radiation des cadres, émis un avis favorable à ce reclassement, est indifférent, cet avis étant dénué de caractère décisoire. De même, la circonstance que l'état général de ses services mentionne, pour la période du 15 mars 2015 au 31 octobre 2015, " 8ème échelon du groupe HCA de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure ", est sans incidence sur la légalité du brevet de pension, cet état général des services, établi le 5 janvier 2020, postérieurement à sa radiation des cadres ne permettant pas de considérer que l'avancement rétroactif de carrière dont a bénéficié M. B a été la conséquence directe de l'exécution rétroactive d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 6. La circonstance que l'administration ait procédé au reclassement de M. B " 8ème échelon du groupe HCA de l'emploi de contrôleur des travaux de l'infrastructure " avec retard, est également indifférente, ce retard, à le supposer établi, ne constituant pas l'exécution rétroactive d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 7. Le moyen tiré de ce que M. B serait " victime de discrimination selon l'article 14 de la CEDH, en effet, un agent dont le dossier d'avancement a été traité dans les temps impartis touche sa retraite sans aucun retard et au bon grade, cette inégalité de traitement est contraire aux règles ", n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé s'agissant d'une stipulation prévoyant le droit de ne pas subir de discrimination dans la " jouissance des droits et libertés reconnus dans la () Convention " et qui ne fait que compléter les autres droits reconnus par la Convention et de ses Protocoles (CEDH, 19 décembre 2018, Molla Sali c. Grèce, n° 20452/14, § 123 ; 22 janvier 2008, E.B. c. France, n° 43546/02, § 47). 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation partielle du brevet de pension litigieux présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. BÉROUJON La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102761
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TA3320 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2102761_20220920
Données disponibles
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