TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102761_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 avril 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle a refusé de lui attribuer le versement de la prime d'activité, en tenant compte de son enfant à charge, à compter de janvier 2018. Il soutient qu'il a fait sa demande de prime d'activité dès janvier 2018, date de la séparation du couple et du jugement confirmant la mise en place de la garde alternée, et à tout le moins depuis juillet 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est séparé depuis janvier 2018 de sa compagne avec laquelle il a eu un enfant. Il s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Nord une décision du 12 novembre 2020 relative à un indu de prime d'activité référencé " IM3/001 " d'un montant de 672,31 euros pour la période courant du 1er août au 31 octobre 2020. Le 1er décembre 2020, il a formé un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable contre cet indu afin d'obtenir la prise en compte de son enfant en garde alternée dans le calcul de son droit à la prime d'activité. Par une décision du 10 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé la prise en compte de la résidence alternée de son enfant pour la prime d'activité versée à compter de juin 2020 et a décidé que l'indu de prime d'activité des mois d'août à octobre 2020 sera révisé en conséquence. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle a refusé de lui attribuer le versement de la prime d'activité, en tenant compte de son enfant à charge, à compter de janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". A termes de l'article L. 842-7 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : /1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () ". A termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, () la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa ". Le décret précité dans cette dernière disposition est codifié à l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. / Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l'article L. 842-7 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de la prime d'activité les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 3° de l'article R. 842-3 du même code. Eu égard à l'objet de la prime d'activité, qui est notamment, en vertu de l'article L. 842-1 du même code, d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire de la prime d'activité bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi de la prime d'activité, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de l'allocation, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 5. Il résulte de l'instruction que par un jugement sur requête conjointe du 11 octobre 2018, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a notamment fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père en semaines impaires et la mère en semaines paires. Par suite, M. B doit être regardé, à compter du jour où la résidence alternée a été reconnue par le juge aux affaires familiales, le 11 octobre 2018, comme assumant la charge effective et permanente des trois enfants, et a ainsi droit au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et, dès lors qu'elle en remplit les conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l'article L. 842-7 du même code. Toutefois, le requérant se borne à se prévaloir de deux demandes de prime d'activité antérieure à juin 2020, et à produire ses avis d'impôts sur les revenus de 2018 et 2019 ainsi que des justificatifs de loyers de février 2018 à mars 2021, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée laquelle ne s'est pas prononcée sur le droit à la prime d'activité de M. B à compter de janvier 2018 mais seulement sur l'indu de prime d'activité " IM3/001 " que la CAF du Nord a mis à sa charge par une décision du 12 novembre 2020. Dès lors, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 en tant que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord lui a refusé de lui attribuer le versement de la prime d'activité, en tenant compte de son enfant à charge, à compter de janvier 2018. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du 21 janvier 2021 prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J. HORNLe greffier, Signé A. COUET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2102761
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2102761_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel