TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102763_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2021 et le 5 mai 2022, M. E C, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 décembre 2020 par laquelle le jury d'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle d'avocats de l'université Paris V a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré ajourné au titre de la session 2020, ensemble la décision par laquelle le directeur de l'Institut d'études judiciaires de Paris V a rejeté le recours qu'il a formé contre la délibération du 3 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Université de réunir le jury sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu'il lui fasse subir des épreuves d'admission dans des conditions régulières et délibère à nouveau sur ses mérites dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris V la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est irrégulière en l'absence de publicité de l'épreuve de grand oral en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ; -la durée de son examen n'a pas respecté les temps d'examen requis par les dispositions du même article ; -il a été interrogé sur un sujet qui ne figurait pas dans le programme de l'épreuve ; -le jury a manifestement commis une erreur d'appréciation en lui attribuant une note de 4,5/20. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 31 mai 2022, l'Université Paris Cité, qui s'est substituée à l'Université Paris V, représentée par sa présidente, Mme D A, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; -l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Me Djidjirian, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C s'est présenté à l'examen d'entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé pour la session 2020 par l'Université Paris V, devenue Université Paris Cité. Il a été déclaré ajourné à l'issue de la phase d'admission par une délibération du jury du 3 décembre 2020. M. C a formé un recours gracieux contre cette délibération auprès du directeur de l'Institut d'études juridiques de l'Université afin d'obtenir un réexamen de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de grand oral. Ce recours a été rejeté le 10 décembre 2020. M. C demande l'annulation de la délibération du 3 décembre 2020 et de la décision du 10 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. / Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique. / La note est affectée d'un coefficient 4. / 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. / La note est affectée d'un coefficient 1. / Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 ". 3. En premier lieu, M. C soutient que la délibération litigieuse est irrégulière dès lors que son épreuve de grand oral ne s'est pas déroulée en séance publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016. Toutefois, d'une part, il est constant que cette épreuve s'est déroulée le 2 décembre 2020, pendant une période de confinement national, qui a duré du 30 octobre au 15 décembre 2020, et qu'il n'était pas prévu de dérogation au confinement pour assister à des oraux. D'autre part, M. C n'établit ni même n'allègue que des personnes qui auraient souhaité assister à son épreuve auraient été empêchées de le faire par l'Université. Enfin, cette dernière fait valoir, sans être sérieusement contredite, que si du public s'était présenté, la salle dans laquelle l'épreuve s'est déroulée était de taille suffisante pour l'accueillir. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016. 4. En deuxième lieu, M. C soutient que le même article 7 a également été méconnu dès lors que le temps de son examen a été de 2h50, ayant subi une attente d'1h05 entre la préparation et son passage devant le jury. Toutefois, il est constant qu'il a bénéficié d'une heure de préparation et il ne conteste pas que l'épreuve orale a duré 45 minutes. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016, qui ne fixe pas le temps d'attente entre l'heure de préparation et le passage du candidat, a été méconnu et que son épreuve de grand oral se serait déroulée dans des conditions irrégulières. En outre, si M. C soutient que le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été respecté en raison de la durée de son temps d'attente, il n'établit, ni même n'allègue, être le seul à avoir attendu 1h05. 5. Enfin, s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause. 6. D'une part, M. C soutient que le sujet de son grand oral, une étude d'un arrêt de la cour d'appel de Douai du 9 juillet 2020 relatif à la liberté religieuse de l'avocat à l'épreuve de la défense de son client, était relatif à la déontologie de l'avocat qui ne figure pas au programme de cette épreuve tel que prévu par l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016. Toutefois, cette question se rattache à la protection des libertés et des droits fondamentaux sur laquelle doit porter le grand oral en vertu de cet article et était de nature à permettre au jury d'apprécier les connaissances du candidat, sa culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, qui a précisé que le requérant n'avait ni exposé ni compris les enjeux du sujet et qui a jugé les connaissances de ce dernier insuffisantes et indiqué qu'il n'avait pas répondu aux questions même lorsqu'elles étaient guidées, aurait attribué à M. C la note de 4,5/20 sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de sa prestation. Les circonstances que M. C ait eu des notes correctes à l'écrit et qu'il ait eu l'impression d'avoir répondu de manière satisfaisante à l'ensemble des questions qui lui ont été posées ne sauraient suffire à démontrer le contraire. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 3 décembre 2020 et de la décision du 10 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses composantes. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à l'Université Paris Cité. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102763_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel