TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102764_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2021 et 28 février 2022, M. E D et Mme B F demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Mudaison s'est opposé à leur demande de déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un mur de clôture sur leur terrain sis au 7b Faubourg des Amandiers ; 2°) de les autoriser à clôturer leur terrain ; 3°) et de faire cesser l'utilisation par le maire de leur parcelle en voie de circulation municipale. Ils soutiennent que : - l'arrêté est illégal en ce que le maire de la commune de Mudaison ne pouvait leur opposer le fait que leur clôture allait faire obstacle à la seconde voie d'accès prévue pour le lotissement " le plan des Aires " ; les riverains se limitant aux propriétaires des parcelles cadastrées section n° 396 et 397 ; les autres habitants étant directement desservis par une voie communale aboutissant au Nord de leur parcelle et débouchant sur la rue des Mûriers créée à la suite de la cession contre raccordement de Mme A ; - le deuxième motif de refus est illégal en ce que le projet n'a pas pour objet de creuser le terrain pour y réaliser des fondations, le mur de clôture est prévu avec des semelles sur sol pourvues d'évacuations insérées des eaux pluviales et de ruissèlement ; en outre le projet de clôture n'empêchera pas l'accès aux divers entrepreneurs s'il y avait nécessité d'intervenir sur le réseau d'assainissement Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la commune de Mudaison, représentée par Me Labourier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que les requérants ne formulent aucune demande d'annulation mais des simples demandes d'injonction ; la première se rattache au mieux à l'arrêté du 13 avril 2021 mais la seconde ne se rattache à aucune décision de l'administration ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 22 décembre 2022, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a déposé le 14 février 2021 une déclaration préalable de travaux à l'effet de réaliser un mur de clôture et la pose d'un portail sur sa parcelle cadastrée section B n° 396. Par arrêté du 13 avril 2021 le maire de la commune de Mudaison s'est opposé à cette demande. Par la présente requête Mme F et M. D sollicitent l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, M. D et Mme F ont déclaré se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Mudaison au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme F. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mudaison au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Mme B F et à la commune de Mudaison. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure I. Pastor La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2023. Le greffier, M. C. 2 aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102764_20230126
Données disponibles
- Texte intégral