TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102765_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. B A, représenté par Me Paulhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
- elle méconnaît la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé compte tenu de sa vie privée et familiale ;
-elle ne pouvait reposer sur le seul motif tiré de ce qu'il avait fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée de défaut d'examen et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2022, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1984, est entré sur le territoire français le 6 juin 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 21 octobre 2020 tendant à la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié en 2019 à une compatriote, mère de ses enfants nés en France en 2015 et 2016 et titulaire d'un titre de séjour valide à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, il produit de nombreuses pièces mentionnant leurs deux noms, consistant en la copie d'une carte de mutuelle valide de janvier à décembre 2020, des factures de novembre 2019, d'août et septembre 2020 ainsi qu'en des documents relatifs à la scolarité de leurs enfants et des relevés de la caisse des allocations familiales précisant qu'ils sont mariés, justifiant ainsi d'une vie commune depuis 2015 avec la mère de ses enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2102765_20221013
Données disponibles
- Texte intégral