TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102768_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme D C, représentée par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que l'arrêté attaché : - est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article l. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Cobert, substituant Me El Amine, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 20 décembre 1968, a sollicité le regroupement familial au profit de son fils B E. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France () "depuis au moins dix-huit mois", sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 411-3 alors en vigueur du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C, à qui il n'est pas opposé en défense qu'elle ne remplirait pas les conditions prévues par l'article L. 441-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le regroupement familial demandé au bénéfice de son fils, n'avait produit aucune autorisation émanant du père de son fils de laisser ce dernier la rejoindre dans le cadre du regroupement familial. L'attestation versée au dossier date, en effet, du 18 janvier 2021. Dans ces conditions le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit au regard de l'application de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, à juste titre, opposé à Mme C que la condition prévue à l'article L. 411-3 du même code pour les enfants mineurs n'était pas remplie pour son fils. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il est constant que le dernier fils de A C, né en 2004, réside en Guinée avec son père et que Mme C, arrivée en France en 2006 et qui n'a présenté sa demande de regroupement familial que le 17 janvier 2020, soit quatorze ans après son arrivée en France, ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas sollicité le regroupement familial au bénéfice de son plus jeune fils avant cette date. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d'autorisation de regroupement familial, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. L'enfant Alpha E vit séparé de sa mère, de son frère et de sa sœur, désormais majeurs, depuis 14 ans. Si la requérante fait valoir qu'elle veut réunir la fratrie, sans autre précision, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêt attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, N. G La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102768_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel